TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203278_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2022 et le 4 janvier 2022, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Côte-d'Or (UMIH 21), la société Le Berverly, l'entreprise unipersonnelle Samunath, la société La Jamaïque, la société STL et la société Le Smart, représentées par Me Corneloup, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 6 décembre 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu les dérogations à l'horaire de fermeture prévu par son arrêté réglementaire du 23 octobre 2021, accordées le 8 juillet 2022 aux établissements Le Smart, Le Beverly, La Belle Epoque, Salsa Pelpa et le 7 septembre 2022 à l'établissement La Jamaïque pour leur permettre de rester ouverts jusqu'à cinq heures du matin tous les jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'impact de l'arrêté contesté sur le chiffre d'affaire des cinq établissements concernés et sur la pérennité de l'emploi de leurs personnels ; la poursuite de l'exécution de cet arrêté ne se justifie par aucune considération d'intérêt général ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel : •est insuffisamment motivé ; •a été irrégulièrement pris, la procédure contradictoire préalable ayant été privée de réelle substance ; •est entaché d'erreur de fait, le lien entre leur activité et les infractions relevées n'étant pas démontré ; •procède d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu, l'atteinte portée à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'au droit à l'emploi des personnels des établissements concernés ne trouvant aucune justification dans les nécessités de l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, l'impact économique de l'arrêté litigieux n'étant pas démontré et eu égard, en tout état de cause, à l'intérêt qui s'attache à la préservation de l'ordre public ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •cet arrêté est suffisamment motivé ; •la procédure contradictoire imposée par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration a été observée ; •aucune erreur de fait n'a été commise ; •la mesure litigieuse n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2203277, enregistrée le 16 décembre 2022. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Corneloup, pour l'UMIH 21 et autres, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les mémoires visés ci-dessus ; - les observations des représentants du préfet de la Côte-d'Or, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense ; L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 octobre 2021, le préfet de la Côte-d'Or a réglementé, à l'échelle du département, les horaires d'ouverture des débits de boissons à consommer sur place et ainsi fixé à 2 heures du matin, chaque jour de la semaine, leur heure de fermeture. L'article 4 de cet arrêté prévoit néanmoins la possibilité de délivrer individuellement à ces établissements, de plein droit à l'occasion de certaines fêtes ou à titre exceptionnel, des dérogations leur permettant de rester ouverts plus longtemps dans la nuit. Cette disposition prévoit notamment l'octroi de telles dérogations exceptionnelles, sur demande et pour une durée maximale d'un an, aux " établissements de nuit ou assimilés qui contribuent par leur activité ou les animations qu'ils produisent, à l'attractivité, à l'animation ou au prestige de la ville ". Ont bénéficié d'une dérogation de cette nature, en dernier lieu par arrêtés des 8 juillet 2022 et 7 septembre 2022, les établissements dénommés Le Smart, Le Beverly, La Belle Epoque, Salsa Pelpa et La Jamaïque, tous implantés sur le pourtour ou au voisinage immédiat de la place de la République, à Dijon. Cependant, par l'arrêté en litige, en date du 6 décembre 2022, dont l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Côte-d'Or (UMIH 21) et les cinq exploitants concernés demandent au juge des référés de suspendre l'exécution, le préfet de la Côte-d'Or a suspendu ces dérogations pour une durée de six mois en raison du climat d'insécurité nocturne observé dans le quartier et imputé à l'excès de consommation d'alcool. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par l'UMIH 21 et autres, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'UMIH 21 et autres la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'UMIH 21 et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Côte-d'Or (UMIH 21), à la société Le Berverly, à l'entreprise Samunath, à la société La Jamaïque, à la société STL, à la société Le Smart et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 4 janvier 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2203278_20230104
Données disponibles
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