TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2203278_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022, par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la préfète n'a pas saisi la commission du titre de séjour en violation des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 13 novembre 1992 à Thar Es Souk (Maroc), a épousé le 13 juillet 2017 une ressortissante française et est entré en France le 3 septembre 2017 sous couvert d'un visa D long séjour en qualité de conjoint de français valable du 18 août 2017 au 18 août 2018. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel de deux ans valable du 23 juillet 2020 au 22 juillet 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 16 juin 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département n° 84-2022-083 du même jour, la préfète de Vaucluse a donné à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfète de Vaucluse, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. En ce qui concerne le refus de titre : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle rappelle notamment que le renouvellement du titre de séjour " conjoint de français " est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint français. Elle souligne que M. A a produit une attestation notariale émise le 28 juillet 2022 validant le divorce par consentement mutuel des époux et que la communauté de vie a donc cessé. Elle ajoute que si le requérant est président d'une SAS de " prestations de service agricole ", l'obligation de motivation ne lui impose par ailleurs pas de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, dont l'examen par le juge n'implique pas qu'il se prononce sur le bien-fondé de la motivation retenue, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige, que la préfète, qui n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, la légalité d'un acte administratif s'apprécie au jour de son édiction. Dès lors, la préfète de Vaucluse, qui s'est fondée sur le divorce des époux survenu le 28 juillet 2022 pour refuser, le 1er septembre 2022, à M. A le renouvellement d'un carte de séjour temporaire " conjoint de français " ou la délivrance d'une carte de résident " conjoint de français ", n'a pas méconnu les articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels subordonnent la délivrance et le renouvellement de ces titres de séjour " conjoint de français ", au maintien de lien conjugal et de la communauté de vie avec ce dernier. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Divorcé et sans enfant, M. A a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au moins, soit la majorité de sa vie, au Maroc où il n'établit ni même n'allègue être isolé. Il ne justifie pas de liens familiaux et personnels anciens et stables en France hormis son ex-épouse. Ainsi, l'arrêté de la préfète de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 9. Le requérant, président de la société Agriserve qui a débuté une activité de " prestations agricoles " le 9 novembre 2021, n'exerce pas une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée. Il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut donc qu'être écarté. 10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et dans la mesure où M. A ne fait état d'aucun élément qui l'empêcheraient de poursuivre une activité dans le domaine agricole dans son pays d'origine ou de solliciter une carte de saisonnier pour revenir l'exercer en France, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. 11. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 renvoient. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application des articles L. 423-1, L. 432-3 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la préfète de Vaucluse n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée, à ce titre, d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 13. M. A n'établit pas l'illégalité de la décision du 28 septembre 2022 refusant son admission au séjour. Ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la mesure d'éloignement de M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, B. B Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2203278_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel