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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203278_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 juin 2022 et le 2 novembre 2023, Mme C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité pour les mois de septembre 2020 à février 2022 ; 2°) de lui accorder la prime d'activité au titre des seize derniers mois auxquels elle pouvait prétendre. Elle soutient que : - sa situation financière ne faisait pas obstacle à ce qu'elle bénéficie de la prime d'activité au titre de la période litigieuse ; - elle n'a pas été informée par les services de la CAF. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023 la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 8 mars 2022, effectué une demande de prime d'activité qui lui a été attribuée. Mme A a, par courriel de mars 2022, demandé à bénéficier de la prime d'activité à compter de septembre 2020. Par une décision du 20 avril 2022 la CAF a refusé de faire droit à sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité à compter de septembre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 20 avril 2022 par laquelle la directrice de la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme A lui a été notifiée le 23 avril 2022. Il résulte de l'instruction que la notification de ce rejet mentionnait les voies et délais de recours. Mme A avait alors jusqu'au 24 juin 2022 pour contester cette décision devant le tribunal. La requête, présentée par Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la CAF d'Ille-et-Vilaine est fondée à soutenir que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2022 sont tardives. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2203278_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel