TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203278_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, la SCI Kalika, représentée par Me Kalfon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure édictée le 8 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le remboursement de la somme de 4 921,71 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familial constitué sur la période de décembre 2018 à janvier 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 avril 2021 ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Aucune partie n'était présente ni représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été bénéficiaire de l'allocation de logement familiale dans le département des Bouches-du-Rhône pour l'occupation d'un logement appartenant à la SCI Kalika. Par une mise en demeure du 8 avril 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de la SCI Kalika la somme de 4 921,71 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale constitué sur la période de décembre 2018 à janvier 2020. La SCI Kalika demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la mise en demeure du 8 avril 2021. 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 825-1 de ce code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () " Aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. () " 3. Il résulte des dispositions précitées, qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement, n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. En l'espèce, la SCI Kalika demande l'annulation d'une part, de la mise en demeure édictée le 8 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le remboursement de la somme de 4 921,71 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale constitué sur la période de décembre 2018 à janvier 2020, d'autre part, de la décision implicite par laquelle la même caisse à rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la mise en demeure du 8 avril 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Kalika aurait exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 825-1 du code de construction et de l'habitation contre la mise en demeure du 8 avril 2021. Il s'ensuit qu'en l'absence de la production du justificatif du dépôt du recours administratif préalable obligatoire auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de la requête de la SCI Kalika sont irrecevables et ne pourront par conséquent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Kalika doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Kalika est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Kalika et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2203278_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel