TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2203278_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, la société SMB Foix Peysales et la société Boulangerie BG, représentées par Me de Belenet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Foix, agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer à la société Boulangerie BG une autorisation de travaux sur un établissement recevant du public, en vue de l'aménagement d'un magasin de détail exploité sous l'enseigne " Mangeons Frais " dans un local commercial situé route d'Espagne à Foix ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le maire de Foix, agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer à la société Boulangerie BG une autorisation de travaux sur un établissement recevant du public, en vue de l'aménagement d'une boulangerie exploitée sous l'enseigne " Marie Blachère " dans un local commercial situé route d'Espagne à Foix ; 3°) d'enjoindre au maire de Foix de réexaminer ces demandes d'autorisation de travaux ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Foix une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; - ils sont entachés d'une erreur de droit dès lors que le maire ne s'est pas fondé sur des motifs tirés des règles d'accessibilité et de sécurité posées par le code de la construction et de l'habitation mais sur un motif d'urbanisme, lequel n'est, en vertu du principe d'indépendance des législations, pas légalement opposable ; - ils sont entachés d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, lesquelles permettent légalement d'opposer un sursis à statuer et non un refus ; - à titre subsidiaire, ils méconnaissent ces mêmes dispositions du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Foix, qui n'a produit aucune observation. La requête a été communiquée au préfet de l'Ariège, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Meunier-Garner, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de Me Lo-Casto Porte, représentant les sociétés SMB Foix Peysales et Boulangerie BG, et de Me Köth, représentant la commune de Foix. Considérant ce qui suit : 1. La société Boulangerie BG a déposé, le 20 janvier 2022, deux demandes d'autorisation de travaux sur un établissement recevant du public, portant, d'une part, sur l'aménagement d'un magasin exploité sous l'enseigne " Mangeons Frais " et, d'autre part, d'une boulangerie exploitée sous l'enseigne " Marie Blachère ", tous deux situés au sein d'un local commercial sis route d'Espagne à Foix. Par deux arrêtés du 19 mai 2022, le maire de Foix, agissant au nom de l'Etat, a rejeté ces demandes. Par la présente requête, la société SMB Foix Peysales et la société Boulangerie BG sollicitent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 () ". 3. Pour rejeter les demandes d'autorisation en litige, le maire de Foix a considéré que le projet d'aménagement du local commercial situé route d'Espagne était de nature à compromettre la mise en œuvre du projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune, notamment au regard de l'axe 5 du projet d'aménagement et de développement durables intitulé " Soutenir l'activité économique, commerciale et touristique ". En se fondant sur un tel motif, lequel n'a trait ni aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation ni aux règles de sécurité contre l'incendie posées aux articles L. 141-2 et L. 143-2 du même code, le maire a entaché ses arrêtés d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 122-3 de ce code. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation des arrêtés du 19 mai 2022 par lesquels le maire de Foix, agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer à la société Boulangerie BG des autorisations de travaux sur un établissement recevant du public. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique que le maire de la commune de Foix procède au réexamen des deux demandes d'autorisation de travaux sur un établissement recevant du public, déposées le 20 janvier 2022 par la société Boulangerie BG. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Foix au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Foix, laquelle n'a pas la qualité de partie à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 19 mai 2022 par lesquels le maire de Foix, agissant au nom de l'Etat, a rejeté les demandes d'autorisation de travaux sur un établissement recevant du public déposées par la société Boulangerie BG le 20 janvier 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Foix de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les demandes d'autorisation de travaux sur un établissement recevant du public déposées par la société Boulangerie BG. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la commune de Foix présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SMB Foix Peysales, à la société Boulangerie BG, au préfet de l'Ariège et à la commune de Foix. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 La présidente- rapporteure, M.O MEUNIER-GARNER L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2203278_20240919
Données disponibles
- Texte intégral