TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203279_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de réunion de la commission locale territorialement compétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2203280 du 14 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui était titulaire d'une carte professionnelle en qualité d'agent de surveillance et de gardiennage, a adressé le 16 mars 2022 au CNAPS une demande de renouvellement de sa carte. Par une décision du 11 mai 2022, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer la carte sollicitée. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. M. B s'est vu refuser la délivrance de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité au motif qu'il a été mis en cause, le 13 décembre 2018, pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre commis à Lyon, pour lesquels une plainte a été déposée à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le lendemain des faits, il a également déposé une main courante afin de relater sa propre version des circonstances de l'accident qui n'a engendré que des dégâts matériels. Par ailleurs, la plainte dont il a fait l'objet a été classée sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Lyon et les frais générés par l'accident ont donné lieu à un règlement amiable entre les assureurs de M. B et celui de l'autre conducteur. Ainsi, compte tenu de la nature du seul fait reproché et de ses caractères isolé et ancien, le requérant est fondé à soutenir que la décision du directeur du CNAPS est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 mai 2022 du directeur du CNAPS doit être annulée. Sur l'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique que le directeur du CNAPS délivre à M. B la carte professionnelle qu'il a demandée. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mai 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B la carte professionnelle qu'il a demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2203279_20230721