TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203279_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 10 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le certificat de résidence du 11 mars 2022 que lui a délivré la préfète de l'Oise, en tant qu'il est limité à une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 225 euros, au titre du remboursement du timbre fiscal dont il s'est acquitté pour obtenir son titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7 bis f) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il est en situation régulière depuis son entrée sur le territoire français le 12 septembre 2010 et que, sur cette période, s'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour étudiant, il a également bénéficié d'un titre de séjour revêtu de la mention " vie privée et familiale " ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle se fonde sur ses ressources, alors que sa situation relève du point f) de l'article 7 bis, et non des alinéas 1 et 2 de l'article 7 bis ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à son avenir professionnel, dès lors que ses parents et ses frères vivent en France, qu'il est pacsé et vit en concubinage avec une ressortissante française dans la famille de laquelle il est bien intégré, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche au sein de l'université de Lorraine, concomitamment à la rédaction de sa thèse ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2022 et 27 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que le contentieux n'a pas été lié sur ce point et qu'en outre, le ministère d'avocat est obligatoire pour présenter des conclusions à ce titre ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 mai 1989, est entré en France le
12 septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Le 16 février 2022, il a formulé une demande de certificat de résidence d'une durée de dix ans, sur le fondement de l'article 7 bis f) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La préfète de l'Oise lui a délivré, le 11 mars 2022, un certificat de résidence revêtu de la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, en tant qu'elle limite la durée de son certificat de résidence à un an.
Sur la légalité de la décision du 11 mars 2022 :
2. Aux termes du point f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant" ".
3. Il est constant que si M. A a résidé en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, puis d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, renouvelé chaque année entre septembre 2010 et mars 2021, il a bénéficié, à compter du 11 mars 2021, d'un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale". Dans ces circonstances, il ne saurait être regardé comme ayant été titulaire d'un certificat de résidence revêtu de la mention "étudiant" pendant l'intégralité de la période de dix ans mentionnée par les stipulations précitées. Le requérant est donc fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de l'Oise doit être annulée en tant qu'elle limite à un an la durée du certificat de résidence délivré à M. A.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu du motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de substituer au certificat de résidence délivré à M. A le 11 mars 2022, pour une durée d'un an, un certificat de résidence de dix ans.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
7. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait adressé une demande préalable indemnitaire à la préfète de l'Oise. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 225 euros en remboursement du timbre fiscal dont il s'est acquitté pour obtenir son titre de séjour doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que le fait valoir la préfète en défense, en raison de l'absence de liaison du contentieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l'Oise du 11 mars 2022 est annulée en tant qu'elle limite à un an la durée du certificat de résidence délivré à M. A.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Demurger, présidente,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2203279_20231227
Données disponibles
- Texte intégral