TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203279_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, la société BDB, représentée par la SELARL Barok Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 689,30 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020, en réparation du préjudice économique qu'elle estime avoir subi en raison des mesures restrictives prises à l'occasion de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute en édictant des mesures de fermeture des bars, restaurants et petits commerces sur le fondement du principe de précaution, dont les conditions de mise en œuvre n'étaient pas réunies et elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 31 689,60 euros en réparation de la perte de chiffre d'affaires que ces fermetures lui ont occasionné ; - la responsabilité sans faute de l'Etat se trouve en tout état de cause engagée sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques car ces mesures restrictives lui ont occasionné un préjudice anormal et spécial. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la Charte de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société BDB exerce une activité de blanchisserie. Estimant que le gouvernement a commis une faute dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, en édictant des mesures abusives de fermeture des bars, restaurants et petits commerces sur le fondement du principe de précaution, dont les conditions de mise en œuvre de ce principe n'étaient, selon elle, pas réunies, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 689,30 euros correspondant à la perte de chiffre d'affaires que la fermeture de ces commerces lui aurait indirectement occasionné. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser la même indemnité sur le fondement de la responsabilité sans faute et de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Sur l'existence d'une faute : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain () en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. ". Aux termes de l'article L. 3131-15 du même code : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : () 5° Ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ; () 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code. Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ". Aux termes de son article 5 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Aux termes du 1° du II de l'article L.110-1 du code de l'environnement : " la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s'inspirent notamment du " principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur. () ". 4. Les mesures de police sanitaire prévoyant la fermeture des bars, restaurants et de certains commerces pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ont été prises sur le fondement des dispositions du code de la santé publique citées au point 2, et non sur le fondement du principe de précaution applicable en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, dans le champ d'application duquel elles n'entrent pas. Il s'ensuit que la société requérante ne peut utilement soutenir que l'Etat aurait méconnu le principe de précaution en édictant des mesures disproportionnées et que cette illégalité serait constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat : 5. Outre le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences, économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation créé par une ordonnance du 25 mars 2020, dont les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant et les conditions de fonctionnement et de gestion de ce fonds ont été fixées par décret du 30 mars 2020, le gouvernement a mis en place différents types d'aides telles que des exonérations ou aides relatives aux cotisations sociales et des mesures relatives au chômage partiel, ainsi que la possibilité de contracter un prêt garanti par l'Etat jusqu'au 30 juin 2021. 6. La mise en œuvre de cet ensemble d'aides ne saurait toutefois être regardé comme traduisant une volonté expresse du législateur d'exclure l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques en raison de la loi, et comme faisant obstacle à ce que la société requérante obtienne l'indemnisation du dommage qu'elle estime avoir subi de ce fait si celui-ci revêt un caractère grave et spécial ne pouvant, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressée. 7. En l'espèce, les mesures de police prises pour lutter contre l'épidémie ayant affecté un grand nombre de personnes et de sociétés, la société requérante n'établit pas le caractère spécial du préjudice qu'elle invoque. En outre, cette dernière, qui n'a pas fait elle-même l'objet d'une mesure de fermeture et qui invoque seulement un préjudice par ricochet, ne démontre nullement, faute de tout élément sur les entreprises constituant sa clientèle, que sa perte de chiffre d'affaires serait liée directement et certainement aux mesures de fermeture imposées à celles-ci. Il s'ensuit que la société BDB n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice économique qu'elle soutient avoir subi du fait des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société BDB doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il en va de même de ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société BDB est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BDB et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, E. B Le président, D.FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2203279_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel