TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203279_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 novembre 2022 et 23 février 2023, M. C A, représenté par Me Mothere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de Cuers s'est opposé à sa déclaration préalable tendant à créer une structure supportant des panneaux photovoltaïques surélevés, sur les parcelles cadastrées section A n° 551 et 553 et situées chemin des Veys sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre au maire de Cuers de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cuers une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit car le projet est compatible avec le règlement de la zone A du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté attaqué mentionne à tort que le projet concerne une véranda alors qu'il porte sur une structure de type pergola ; - l'arrêté attaqué procède d'une erreur de droit dès lors que sa demande n'a aucun lien avec la procédure pénale en cours ; - le maire de Cuers a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ; - les travaux projetés étaient dispensés de " demande d'autorisation préalable " ; - l'arrêté attaqué est discriminatoire car des travaux de construction et de pose de panneaux solaires ont été réalisés lors des années précédentes, avec ou sans autorisation d'urbanisme, sur des terrains voisins classés dans la même zone du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Cuers conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 : - le rapport de M. Cros ; - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B pour la commune de Cuers. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire des parcelles cadastrées section A n° 551 et 553, d'une superficie totale de 3 370 m², situées chemin des Veys sur le territoire de la commune de Cuers et classées en zone agricole du plan local d'urbanisme (PLU). Il a déposé le 9 septembre 2022 une déclaration préalable ayant pour objet de créer une structure non close, formée de quatre piliers d'une hauteur comprise entre 1,80 et 2,70 mètres, supportant huit panneaux photovoltaïques surélevés. Le maire de Cuers s'y est opposé par un arrêté du 27 septembre 2022. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué repose sur un unique motif tiré de ce que le projet n'est pas conforme aux dispositions combinées des articles A-1 et A-2 du règlement du PLU, dès lors que le terrain d'assiette supporte des constructions dont l'existence légale n'est pas justifiée, qu'il s'agisse d'usage agricole ou d'habitation. 3. Aux termes de l'article A-1 du règlement du PLU de Cuers approuvé le 23 mars 2017 : " 1.1 - Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles prévues à l'article A-2 () ". Selon l'article A-2 du même règlement : " 2.1 - Dans la zone A, peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après sous réserves de conditions particulières : / 2.1.1 - A condition qu'ils soient directement nécessaires à l'exploitation agricole (telle que définie en annexe 1) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d'exploitation : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole () / 2.1.5 - A condition () de justifier de l'existence légale d'une construction à usage d'habitation d'une surface de plancher minimale de 50 m² sur le terrain, à la date d'approbation du PLU () : / () - les annexes des constructions existantes à usage d'habitation () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'infraction dressé le 4 octobre 2021 par la police municipale de Cuers, que le terrain d'assiette du projet supporte diverses constructions (cabanon, cuisine d'été, terrasse, piscine, local technique, cabane et deux abris) n'ayant pas fait l'objet des autorisations d'urbanisme requises. Il est constant que ces constructions sont à usage d'habitation, M. A ayant coché la case " votre projet concerne votre résidence principale " dans le formulaire Cerfa de déclaration préalable et confirmant dans sa requête qu'il s'agit de " [son] habitation ". Les travaux projetés consistent à créer une structure productrice d'électricité photovoltaïque destinée principalement à alimenter de manière autonome tout ou partie de ces constructions irrégulièrement édifiées, et à revendre le surplus au fournisseur d'électricité. D'une part, le requérant ne peut sérieusement se prévaloir de la notion d'" installations nécessaires à l'exploitation agricole " autorisée au point 2.1.1 de l'article A-2 du règlement du PLU dès lors qu'il ne justifie d'aucune exploitation agricole. D'autre part, les travaux projetés ne peuvent pas être autorisés sur le fondement du point 2.1.5 du même article dès lors que les constructions édifiées sur le terrain d'assiette n'ont pas d'existence légale à la date d'approbation du PLU. Enfin, il est constant que le projet ne relève d'aucune autre exception prévue à l'article A-2. Par suite, ces travaux sont interdits par application du principe d'inconstructibilité prévu au point 1.1 de l'article A-1. Le motif de l'arrêté attaqué est donc justifié. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit commise par le maire dans l'application du règlement de la zone A et de la compatibilité du projet avec ce règlement doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique que le projet porte sur la pose d'une " véranda " alors qu'il s'agit, selon le formulaire Cerfa de déclaration préalable, d'une structure de type " pergola ". Toutefois, cette circonstance est sans aucune incidence sur le bien-fondé du motif de l'arrêté, analysé ci-dessus, dès lors que le maire de Cuers ne s'est mépris ni sur l'objet du projet, qui est d'installer des panneaux solaires surélevés afin d'alimenter en électricité une plusieurs constructions à usage d'habitation, ni sur la situation juridique de ces constructions, ni sur l'application des dispositions combinées des articles A-1 et A-2 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En troisième lieu, la circonstance que la plainte de la commune de Cuers a été classée sans suite le 28 mars 2022 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulon ne remet pas en cause la légalité du motif de l'arrêté attaqué, dès lors que ce classement sans suite n'est pas fondé sur l'existence légale des constructions édifiées sur le terrain d'assiette du projet, la décision du procureur constatant au contraire que " les faits dont vous vous êtes plaint sont bien une infraction ", mais sur le fait que " le délai fixé par la loi pour pouvoir les punir est dépassé ", que les travaux en cause sont " non imputables à l'actuel propriétaire " et qu'il n'y a " aucune remise en état possible ". Ainsi, le maire de Cuers n'a pas commis d'erreur de droit ni confondu la procédure pénale avec la déclaration préalable dont il était saisi. 7. En quatrième lieu, selon l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis () ". 8. D'abord, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme. Ensuite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir lui-même de ces dispositions dès lors qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les constructions édifiées sur son terrain auraient été achevées depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, ni au surplus qu'elles étaient dispensées de permis de construire. Enfin, la circonstance que les travaux projetés sont physiquement distincts des constructions irrégulières et ne visent pas à leur régularisation est sans incidence sur l'application des dispositions des articles A-1 et A-2 du règlement du PLU et sur le bien-fondé du motif d'opposition. Au demeurant, lesdits travaux sont fonctionnellement liés à ces constructions irrégulières puisqu'ils visent à les alimenter en électricité. 9. En cinquième lieu, si M. A soutient que les travaux projetés étaient dispensés de " demande d'autorisation préalable ", il ne cite aucune disposition législative ni réglementaire et n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant qu'il a déposé la déclaration préalable en litige de son propre chef. 10. En dernier lieu, la circonstance que des travaux de construction ou d'installation de panneaux solaires auraient été exécutés lors des années précédentes, avec ou sans autorisation, sur des terrains voisins également classés en zone A du PLU, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, laquelle s'apprécie au regard des seules règles d'urbanisme applicables au projet en cause et non des travaux qui ont pu être réalisés, légalement ou non, sur d'autres fonds. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cuers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Maître Mothere et à la commune de Cuers. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2203279_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel