TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme Soler
TA06 · Magistrat Mme Soler — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2203280_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il a été privé du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - sa situation personnelle n'a pas été prise en compte. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022 à 15 heures : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Dridi, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 9 novembre 1992, a fait l'objet d'un arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n°2020/29/MCI du 5 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département n°106 du même jour, le préfet du Var a donné délégation à Mme D E, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet du Var, à l'effet de signer durant sa permanence toute décision nécessitant une décision d'urgence notamment les mesures d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D E n'aurait pas été de permanence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 3 juillet 2022, qu'avant l'édiction de la mesure d'éloignement contestée, M. B a été entendu le même jour à 11h10, en présence de son avocat et d'une interprète, par les services de police sur l'irrégularité de son séjour sur le territoire français, notamment sur son absence de titre de séjour et de demande visant à régulariser sa situation, ainsi que sur sa situation familiale et professionnelle, qu'il a été mis à même de présenter ses observations, et qu'il a pu ainsi, à cette occasion, faire valoir de manière utile et effective son point de vue sur l'irrégularité de son séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu préalablement à l'adoption de la mesure d'éloignement. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B affirme être entré en France en 2017 ou 2018 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Il affirme également être père d'un enfant âgé de 14 mois né en France et d'un enfant à naître. Toutefois, il ne produit aucune pièce visant à démontrer l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 11. Si le requérant soutient que la décision par laquelle le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit est illégale, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a affirmé lors de son audition de police du 3 juillet 2022 avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il ne s'est pas conformé et expliqué ne pas être en mesure de se conformer à une nouvelle mesure d'éloignement et n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet du Var pouvait se fonder sur les dispositions susmentionnées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B. Il suit de là que le moyen tiré de ce que sa situation personnelle n'aurait pas été prise en compte doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. L'arrêté attaqué comporte l'indication du cas dans lequel se trouve M. B justifiant le prononcé d'une interdiction de retour. Il mentionne la durée de présence de l'étranger sur le territoire français sur la base des éléments fournis par l'intéressé lors de son audition de police, ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et précise qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 30 mars 2021. Le préfet n'a, en outre, pas retenu dans les motifs que la présence de l'intéressé pourrait constituer une menace pour l'ordre public. Dès lors, l'interdiction de retour sur le territoire français en litige est suffisamment motivée. 16. En second lieu, M. B, qui soutient être entré en France en 2017 ou 2018, n'établit pas la durée de sa résidence habituelle en France. S'il affirme également être père d'un enfant âgé de 14 mois né en France et d'un enfant à naître, il ne produit toutefois aucune pièce visant à démontrer l'existence de ces liens personnels et familiaux en France. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Var, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2022 présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. La magistrate désignée, Signé N. CLe greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2203280_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel