TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203280_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février 2022 et 25 juin 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Da Costa, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée deux ans en indiquant son signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entaché d'un défaut de motivation ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Mme B épouse A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante chinoise née en 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, sur le fondement duquel la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, et expose les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour considérer que la situation de l'intéressée ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et respecte ainsi les exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit donc être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". 3. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B épouse A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, elle ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu ces stipulations. Par suite, son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () ". 5. Mme B épouse A se prévaut de sa présence en France depuis 2012 et de la circonstance qu'elle a établie sur le territoire national une " vie privée et familiale ancienne, intense et stable ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de la requérante, ressortissant chinois, est en situation irrégulière sur le territoire français et fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire qui a été confirmé par un jugement de ce tribunal du 14 octobre 2022 sous le n° 2204210. Dans ces conditions, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme B épouse A en Chine, pays dont la requérante et son époux ont tous deux la nationalité et où leur enfant âgé de cinq ans pourra poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, la requérante ne se prévaut d'aucune attache familiale particulière sur le territoire français en dehors de son époux et de leur enfant, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de présence en France de Mme B épouse A, qui ne constitue pas par elle-même une circonstance exceptionnelle d'admission au séjour, les conditions de séjour en France de la requérante ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B épouse A une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (). " Aux termes de l'article R. 312-2 alors en vigueur du même code : " Le préfet () saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles () L. 313-11, () à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 9. En l'espèce, d'une part, si la requérante soutient qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'elle n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, et qu'en tout état de cause, elle ne remplit pas les conditions prévues à cet article. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle remplit par ailleurs les conditions de l'article L. 313-14 du même code, ces dispositions ne sont pas de celles visées par l'article L. 312-2 comme obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui en remplissent effectivement les conditions et, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la requérante ne remplit pas les conditions prévues par cet article. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 10. En sixième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Le 3° de l'article L. 611-1 de ce code vise notamment le cas où l'obligation de quitter le territoire français assortie un refus de titre de séjour. 12. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que si la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, comme en l'espèce, au 3° de l'article L. 611-1. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français d'une insuffisance de motivation. 13. En deuxième lieu, Mme B épouse A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 14. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans incidence sur la légalité de la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision obligeant Mme B épouse A à quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de la requérante. 16. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité chinoise de l'intéressée et indique que cette dernière n'établit pas être exposée à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle précise en outre que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2012 qui a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 13 juin 2013. Elle mentionne également que dans le cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, Mme B épouse A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration du délai de départ volontaire. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. Mme B épouse A, qui indique être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Chine, doit être regardée comme invoquant la violation des stipulations de cet article à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En l'espèce, la requérante n'apporte toutefois aucune précision à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée à la fois par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile en 2012 et 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. Il ressort de la lecture de l'arrêté que celui-ci mentionne le III de l'article L. 511-1, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 612-6 et L. 612-10, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique la circonstance que Mme B épouse A, qui s'est volontairement soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, présente un risque de fuite justifiant le prononcé de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La décision mentionne par ailleurs la date d'entrée de l'intéressée sur le territoire et les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale. La décision litigieuse respecte ainsi les exigences de motivation du refus de délai de départ volontaire issues dudit III de l'article L. 511-1. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 mai 2021. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées de même que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'Etat les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Da Costa et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, Signé S. D Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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TA9329 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2203280_20221129
Données disponibles
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