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TA80 · JU4 — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203280_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 octobre 2022, le 25 octobre 2022 et le 5 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a inscrit pour cette durée dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont entachées du vice d'incompétence de leur signataire ;
- elles méconnaissent son droit à être entendu reconnu par le droit de l'Union européenne ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de son insertion professionnelle ni de la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 29 juin 2022 au préfet de l'Aisne et qui demeurait en cours d'instruction ;
- elles sont entachées d'erreur de fait en ce qu'elles indiquent qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne peut être fait application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ;
Sur la décision refusant d'accorder un départ volontaire :
- cette décision est entachée du vice d'incompétence de son signataire ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi dont il est l'objet ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tenu de refuser d'accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a justifié de garanties de représentation ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée du vice d'incompétence de son signataire ;
- elle méconnait son droit à être entendu reconnu par le droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces le 28 novembre 2022 mais n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, magistrat désigné,
- et les observations de M. C assisté de Me Lengrand et de M. D, interprète en langue arabe, qui reprend en les développant les moyens et arguments déjà exposés et insiste sur les garanties de représentation dont il dispose.
Une note en délibéré a été présentée pour M. C le 14 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C ressortissant algérien né le 18 août 1989, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai départ volontaire, a fixé l'Algérie ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations, au sein de la préfecture des Yvelines, lequel disposait d'une délégation de signature du préfet des Yvelines en date du 23 septembre 2022, notamment en matière de police des étrangers, qui a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition du 10 octobre 2022 de M. C dans le cadre de sa retenue pour vérification du droit au séjour, qu'il a été en mesure de présenter des observations tant sur l'ensemble de sa situation que sur la mesure d'éloignement vers l'Algérie dont il était susceptible de faire l'objet et susceptibles d'influer sur la décision de l'autorité préfectorale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, qui fait partie des droits fondamentaux reconnus par le droit de l'Union européenne, doit être écarté.
4. En troisième lieu, le préfet des Yvelines a exposé de manière détaillée les considérations de fait propres à la situation de M. C sur lesquelles il s'est fondé pour faire obligation à ce dernier de quitter le territoire français, au motif qu'il se trouvait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est celui de l'étranger entré irrégulièrement sur le territoire français et qui s'y maintient sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de décrire l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. C, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si le préfet des Yvelines a indiqué, dans l'arrêté attaqué, que
M. C n'a pas demandé de titre de séjour et n'a effectué aucune démarche de régularisation, alors que le requérant justifie, ce qui n'est pas contredit, avoir accompli des démarches en ce sens auprès du préfet de l'Aisne en juin 2022, sans avoir de réponse, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'absence d'examen sérieux de sa situation allégué, dès lors que la mesure d'éloignement en litige est seulement fondée sur le constat par le préfet, à l'issue des opérations de vérification du droit au séjour, de l'entrée irrégulière de M. C en France et de l'absence de détention d'un titre de séjour en cours de validité, qui ne sont ni l'une ni l'autre contestées. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, l'erreur de fait commise par le préfet des Yvelines quant aux démarches de régularisation accomplies par M. C, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ainsi qu'il a été dit, trouve son fondement dans l'absence de détention, par le requérant, d'un titre de séjour.
7. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français irrégulièrement en 2018. Il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans enfants à charge qu'il conserver des attaches en Algérie où il a vécu pendant 29 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. C, et, en dépit de l'exercice de l'activité professionnelle en qualité de manutentionnaire que celui-ci fait valoir, le préfet des Yvelines n' a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'il a poursuivis en lui faisant obligation de quitter le territoire français et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces mêmes circonstances, et alors que M. C ne justifie pas disposer d'une autorisation de travail ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour avant l'année 2022, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette mesure d'éloignement emporte sur la situation du requérant.
8. En septième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière se trouvant dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Toutefois, l'intéressé ne doit pas relever de l'une des catégories d'étrangers mentionnés à l'article 611-3, qui ne peuvent faire l'objet ni d'une obligation de quitter le territoire français ou ne doit pas avoir acquis, postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, et au plus tard à la date de l'entrée en vigueur de la mesure d'éloignement, un droit à la délivrance d'un titre de séjour.
9. D'une part, il résulte des principes rappelés au point précédent que M. C, dont il est constant qu'il entre dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la démarche de régularisation à titre gracieux qu'il a accomplie auprès du préfet de l'Aisne, qui ne tend pas à l'obtention d'un titre de séjour délivré de plein droit, faisait obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que cette autorité se soit prononcée. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 7, M. C ne justifie pas pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit du certificat de résidence prévu par les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu'il invoque. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une erreur de droit à ce titre.
10. Il résulte des points 2 à 9 que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :
11. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder à M. C un délai pour quitter volontairement le territoire français, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'autorité compétente de refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Pour estimer ce risque établi, l'autorité préfectorale a indiqué que la situation de M. C correspondait au cas prévu au 1° de l'article L. 612-3, auquel elle s'est explicitement référé, à savoir celui de l'étranger qui, sauf circonstances particulières, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. C a saisi le 29 juin 2022 le préfet de l'Aisne d'une demande de régularisation de sa situation à titre gracieux, et que, à la date de l'arrêté attaqué, cette demande n'a pas été rejetée comme irrecevable et demeure en cours d'instruction. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions sur lesquelles il s'est fondé pour estimer établir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement attaquée. Si le préfet a indiqué également dans les mentions introductives de son arrêté que M. C a déclaré ne pas envisager de retour en Algérie et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de détenir des documents de voyage en cours de validité, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, qui ne comporte aucune référence aux dispositions du 4° ou du 8° de l'article L. 612-3 qui permettent également de regarder le risque de soustraction comme établi dans de tels cas, ni des autres pièces du dossier, que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision d'interdiction de retour le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par l'arrêté attaqué n'est pas susceptible de trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet des Yvelines a fait application. Au surplus, en se bornant à justifier la durée de cette interdiction " par les circonstances de l'espèce ", qui ne permettent pas de déterminer si M. C a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet a insuffisamment motivé cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. C est fondé à demander son annulation pour ce motif.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision et de la méconnaissance du droit de M. C à être entendu doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, le préfet des Yvelines a exposé de manière détaillée les considérations de fait et de droit propres à la situation de M. C sur lesquelles il s'est fondé pour fixer l'Algérie, pays dont il est ressortissant, comme pays de renvoi en cas d'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé à l'encontre de dette décision doit être écarté.
17. En troisième lieu il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet des Yvelines a procédé à l'examen de la situation de M. C pour fixer l'Algérie comme pays de renvoi.
18. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, des considérations se rapportant au droit au séjour auquel il estime pouvoir prétendre ainsi qu'à ses attaches en France qui sont sans rapport avec les motifs fondant cette décision. Il s'ensuit que les moyens tirés de ces considérations, y compris celui de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est uniquement fondé à demander l'annulation l'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet des Yvelines en tant qu'il lui refuse un délai de départ volontaire et qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ".
21. Dès lors que les annulations prononcées n'impliquent ni le réexamen de sa situation, ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, les conclusions à fin d'injonction formulées par M. C doivent être rejetées. Par ailleurs, conformément aux dispositions précitées, il est rappelé à M. C son obligation de quitter le territoire français, le cas échéant, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet des Yvelines est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à M. C un délai de départ volontaire et l'interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Il est rappelé à M. C son obligation de quitter le territoire français, le cas échéant dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le magistrat- désigné,
Signé
C. B
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203280_20221230
Données disponibles
- Texte intégral