TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203280_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par la SCP d'avocats Dhalluin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors même que la réponse à ses observations mentionnait cette possibilité et qu'il en avait fait la demande ; - l'administration ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un manquement délibéré de sa part, de nature à justifier l'application de la majoration de 40 % prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la directrice de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. La directrice soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 20 juillet 2023 fixant la clôture de l'instruction au 1er septembre 2023 à 12h00 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A était, au cours des années 2015 et 2016, gérant et associé à 50 % de la société à responsabilité limitée H-Design, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration a identifié des sommes figurant au débit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les comptes de cette société de capitaux. Par une proposition de rectification du 30 juillet 2018, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016 et une majoration de 40 % prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts ont été notifiées à M. A, d'une part eu égard à la qualification des sommes portées au débit de son compte courant d'associé de revenus distribués et, d'autre part, eu égard à la remise en cause de la déductibilité de charges foncières supportées par ailleurs par la SCI Le Manoir, dont il est associé à 60 %. L'administration ayant rejeté sa réclamation par une décision du 13 juin 2022, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises en recouvrement. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers. Par suite, dès lors que M. A ne conteste pas que le désaccord persistant à l'issue de ses observations portait uniquement sur le redressement en matière de revenus de capitaux mobiliers, la commission départementale était incompétente pour en connaître. 3. D'autre part, M. A a présenté ses observations sur la proposition de rectification du 30 juillet 2018 auxquelles l'administration a répondu par un courrier du 5 novembre 2018. Ce courrier indiquait, sur sa première page, que le contribuable pouvait demander la saisine de la commission départementale des impôts. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette mention est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et, dès lors que la commission départementale des impôts n'était pas compétente, l'administration n'a privé l'intéressé d'aucune garantie en ne la saisissant pas du désaccord. Sur les pénalités : 4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () " 5. L'administration, afin de justifier l'existence de manquements délibérés de la part de M. A, fait valoir, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, qu'il était gérant et associé à 50 % de la société H-Design et avait été gérant d'au moins une autre société par le passé et qu'il ne pouvait, dès lors, ignorer les sommes mises à sa disposition par l'intermédiaire de son compte courant d'associé et, par ailleurs, que ce manquement a été réitéré au cours des deux années en litige. Elle fait valoir, s'agissant des revenus fonciers, que M. A, en qualité d'associé de sociétés civiles immobilières, ne pouvait ignorer que les charges afférentes à un immeuble qui ne produisait aucun revenu, à savoir en l'espèce sa résidence principale, dont il se réservait la jouissance exclusive, n'étaient pas déductibles de son revenu foncier, généré par d'autres immeubles. En se prévalant de ces éléments, l'administration peut être regardée comme justifiant suffisamment du bien-fondé de la majoration de 40 % dont elle a fait application. En se bornant d'une part à soutenir que l'administration ne démontrerait pas suffisamment l'élément matériel caractérisant ces manquements et, d'autre part, que les omissions ne résultent que d'une " erreur d'analyse " et d'une " mauvaise appréhension de la situation ", le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette pénalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne à la directrice de contrôle fiscale Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203280
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Chronologie de l'affaire
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TA769 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203280_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2203280_20240109
Données disponibles
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