TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203281_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, Mme C A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022, par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 11 avril 2022 formé contre la décision de rejet d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " rendue le 22 mars 2022. Elle soutient que : - son état de santé justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; - elle a des difficultés à se déplacer ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le département des Alpes-Maritimes représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, magistrate désignée, - et les observations de M.Tossan, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le 24 août 2021, l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H) des Alpes-Maritimes. Par une décision en date du 22 mars 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme A. Par un courrier en date du 11 avril 2022, notifié le 14 avril 2022 à la M.D.P.H, la requérante exerçait un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision en date du 24 mai 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux formé par la requérante à l'encontre de la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le recours dirigé contre la décision par laquelle le président du conseil départemental statue sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " relève du contentieux de pleine juridiction et non du contentieux de l'excès de pouvoir. Eu égard à son office dans un tel cas, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais seulement sur le droit au bénéfice de la carte, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui invoque un vice propre à la décision en litige, est donc en tout état de cause inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.241-6, de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R.241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 e R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, la requérante soutient que son état de santé justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " dès lors qu'elle a des difficultés à se déplacer en raison d'une épine calcanéenne au pied gauche qui lui procure des douleurs. 6. Il ressort du compte rendu d'évaluation du médecin référent du pôle adulte de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes que Mme A présente des douleurs cervicales suite à un accident sur la voie publique ainsi que des douleurs sous les deux talons d'origine dégénérative entrainant une difficulté modérée à la marche de manière fluctuante. Le docteur B a toutefois relevé dans son avis que la marche est autonome, réalisée avec difficulté modérée de façon fluctuante, sans aide technique, que le périmètre de marche n'a pas été précisé par le médecin mais il nécessite parfois des pauses et qu'il n'y a pas besoin d'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements extérieurs. Au regard de ce qui précède, des éléments invoqués par la requérante et des pièces produites, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées, ni commis une erreur dans l'appréciation de la situation, en estimant que, au regard des critères posés par l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 précité, Mme A ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour personnes handicapées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La magistrate désignée, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2203281_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel