TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203281_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2022 et 14 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 5 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 7 août 2018 (6 points), 22 mars 2019 (3 points), et 13 janvier 2021 (4 points) ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de retrait de points relative à l'infraction du 7 août 2018 et la décision 48 SI du 5 février 2022 sont entachées d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 22 mars 2019, et 13 janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48 SI en date du 5 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de Mme A, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. La requérante demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 7 août 2018, 22 mars 2019, et 13 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 7 août 2018 et la décision 48 SI du 5 février 2022 : 2. D'une part, si Mme A soutient que la décision de retrait de points relative à l'infraction du 7 août 2018 est entachée d'un défaut de motivation, il ressort du relevé d'information intégral produit en défense que celle-ci se fonde sur une condamnation pénale devenue définitive le 21 août 2018 réprimant une infraction consistant en une conduite malgré l'usage de stupéfiants. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. 3. D'autre part, la décision " 48 SI " en date du 5 février 2022 récapitule les infractions ayant donné lieu à des pertes de points et comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire de la contrevenante, Mme A ayant fait l'objet d'une ordonnance pénale en ce qui concerne l'infraction précitée du 7 août 2018 établie par le tribunal de grande instance de Paris. En outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, l'heure, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant de l'infraction commise le 22 mars 2019 : 6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 4 avril 2022 que l'infraction du 22 mars 2019 a été constatée par procès-verbal électronique produit par le ministre à l'instance et revêtu de la mention " refus de signer ". Cette infraction étant postérieure à la date du 15 avril 2015, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 13 janvier 2021 : 8. Il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", portée sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme A que l'infraction relevée le 13 janvier 2021 a été constatée par radar automatique. Lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 9. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Il résulte de l'instruction que Mme A a réglé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 13 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations lors de la constatation de cette infraction doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'une somme de 1 000 euros, non justifiée, soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. C La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2203281_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel