TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203281_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de revenu prime d'activité dont le montant initial était de 307,08 euros.
Elle soutient qu'elle a été diligente dans la déclaration de son changement de situation familiale et que la dette de 307,08 euros correspondant à un indu de prime d'activité résulte de la seule prise en compte tardive de son changement de situation par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'une remise gracieuse de 50 % de sa dette a été accordée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, bénéficiaire de la prime d'activité, a déclaré le 22 juin 2022 à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime avoir débuté une vie maritale. Par un courrier du 28 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime lui a notifié un trop-perçu de prime d'activité pour la période de juillet 2022 à septembre 2022 d'un montant initial de 307,08 euros. Sur sa demande, par une décision du 15 décembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime lui a accordé une remise partielle du solde de cet indu à hauteur de 153,54 euros laissant à sa charge la somme de 153,54 euros à rembourser. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer la remise totale de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme A n'est pas contesté et que cette dernière demande une remise gracieuse totale de sa dette. La caisse d'allocations familiales ne remet pas en cause la bonne foi de Mme A et lui a accordé une remise partielle de sa dette. Cette dernière peut donc prétendre à une remise gracieuse totale en fonction de sa situation de précarité. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir sa situation financière et à justifier que lui soit remis gracieusement la dette de prime d'activité restant à sa charge. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2203281_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel