TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203281_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 juin 2022, 14 avril 2023 et 15 mars 2024, Mme C A, représentée par la SELARL Cabaré-Bourdier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des majorations de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des 2017 à 2019 pour un montant global de 5 836 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de l'élément intentionnel du manquement délibéré ; - les manquements déclaratifs ont été commis par un tiers, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour ses agissements ; - l'administration fiscale a méconnu le principe de personnalité des délits et des peines tel que figurant aux articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elle a méconnu la doctrine administrative référencée sous le numéro BOI-CF-INF-10-20-20 § 40. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code civil ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de la SELARL Cabaré-Bourdier, agissant par Me Cabaré, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 4 juin 2021, l'administration fiscale l'a informée de son intention de l'assujettir à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi qu'à des majorations. Après rejet, le 28 septembre 2021, de ses observations formées le 29 juillet 2021, par trois avis d'imposition du 9 décembre 2021, l'administration fiscale a mis en recouvrement, en droits et pénalités, ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et majorations. Par une réclamation préalable du 14 février 2022, Mme A a demandé la décharge des majorations de 40 % pour manquement délibéré qui lui ont été infligées. Par décision du 12 avril 2022, l'administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande la décharge de ces majorations, pour un montant global de 5 836 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a) 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives et que pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, du caractère volontaire de cette omission ou insuffisance c'est-à-dire de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. Cette intention se déduit notamment de la connaissance que le contribuable avait, compte tenu de ses activités et de sa qualité de professionnel, de ses obligations déclaratives et des conséquences fiscales de ses opérations. 3. D'autre part, aux termes de l'article 170 ter du code général des impôts : " I. Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance. () ". 4. Pour retenir le caractère délibéré du manquement déclaratif de Mme A, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que cette dernière avait intentionnellement fait appel, de manière répétée, contre une rémunération de 250 euros augmentée de 10% du montant d'impôt éludé, aux services de M. D afin qu'il l'aide à établir des déclarations de revenu comportant des montants erronés, dans le but de diminuer ses revenus nets imposables, en renseignant des montants non établis de frais réels, de charges de revenus fonciers et de dépenses d'emploi de salarié à domicile, via la société Athelys Impôts, laquelle n'avait aucune existence légale. 5. Mme A soutient qu'elle faisait confiance à M. D, auquel elle avait confié son code d'accès au site internet permettant de procéder aux déclarations en ligne de ses revenus, et qu'elle n'a jamais eu l'intention d'éluder l'impôt. Outre que M. D ne peut être regardé comme un tiers de confiance au sens des dispositions précitées de l'article 170 ter du code général des impôts, il résulte de l'instruction que les déclarations de revenus pour les trois années litigieuses, signées par Mme A, indiquent des frais de déplacement domicile-travail dépassant un aller-retour par jour pour un motif médical non justifié, des frais de repas ainsi que des achats de matériels non justifiés pour l'exercice de son activité professionnelle, des frais de relation clientèle applicable uniquement aux personnes exerçant la profession de voyageurs et représentants de commerce, qu'elle n'exerce pas, des déficits fonciers générés par des charges foncières injustifiées, des cotisations ou primes versées au titre d'un plan d'épargne retraite alors qu'elle n'est pas titulaire d'un tel plan, et des sommes versées au titre de l'emploi à domicile d'un salarié alors qu'elle n'emploie aucun salarié. Dans la déclaration se rapportant aux revenus de l'année 2019, la requérante, qui vivait alors avec le père de son enfant, est par ailleurs désignée comme parent isolé. Si elle fait valoir que, s'agissant de cette dernière mention, elle a adressé à M. D, le 4 mai 2020, un courriel s'inquiétant de son caractère erroné, cette circonstance, qui n'est pas de nature à établir qu'elle n'aurait pas été informée de l'ensemble des charges et dépenses non justifiées portées dans ses déclarations, démontre à l'inverse qu'elle a consulté la déclaration en ligne immédiatement après que M. D l'a informée par courriel qu'il l'avait renseignée, et qu'elle avait donc connaissance des mentions y figurant, dont elle ne pouvait ignorer qu'elles ne correspondaient pas à sa situation réelle. 6. Mme A se prévaut également du jugement du 4 septembre 2023 par lequel le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M. D à la peine principale de trois ans d'emprisonnement, intégralement assortie du sursis, des chefs d'exercice illégal de la profession d'avocat, de tromperie à l'égard de cent-soixante-dix victimes, dont la requérante, sur la nature, la qualité substantielle ou l'origine d'une prestation de services, et de blanchiment aggravé commis du 21 juin 2015 au 31 août 2021. Toutefois, l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions du juge pénal devenues définitives ne s'attache qu'aux constatations matérielles de fait contenues dans le jugement et qui sont le support nécessaire de sa décision, sans lier le juge de l'impôt quant à l'appréciation et la qualification de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale. Outre que le jugement invoqué n'est pas définitif, les constatations de faits qui y sont mentionnées, relatives aux délits d'exercice illégal de la profession d'avocat, de tromperie et de blanchiment aggravé reprochés à M. D, sont distincts des faits sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour établir l'intention de Mme A d'éluder l'impôt, rappelés au point 4. Par suite, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de ce jugement au soutien de son moyen tenant à l'absence de caractère délibéré de ses manquements déclaratifs. 7. Dans ces conditions, eu égard à la nature et au nombre des irrégularités relevées, à leur caractère répété ainsi qu'à leur conséquence sur l'impôt versé par l'intéressée, qui s'est trouvé de ce fait ramené à un montant nul, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée de Mme A d'éluder l'impôt. Par suite, le moyen tiré du caractère injustifié de la majoration de 40 % appliquée à l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. " 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration fiscale a pu légalement appliquer la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts. Si Mme A soutient que les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ont été méconnues, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 9 de cette même déclaration : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. " 11. Le principe de la présomption d'innocence posé par ces dispositions ne s'applique que dans le cadre de procédures pénales. Par suite, Mme A ne peut utilement s'en prévaloir. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 12. Mme A ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative publiée au BOI-CF-INF-10-20-20 § n° 40, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, S. CHERRIER La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2203281_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel