TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge unique
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2203282_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2022, 22 décembre 2022 et 21 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie à compter de l'année d'achèvement de son logement, à raison du bien situé au 27, rue des Orgemonts à Mantes-la-Ville (Yvelines), au titre de l'exonération de longue durée ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer les sommes déjà payées au titre des taxes foncières, pour un montant de 4 434 euros, en application de l'exonération de 10 ans ; 3°) de prononcer la suspension de la saisie sur salaire dont elle fait l'objet ; Elle soutient que : - elle peut prétendre à l'exonération de longue durée de la taxe foncière, prévue par les dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts, pour son habitation, qui remplit quatre des cinq critères de qualité environnementale prévus dans ces dispositions ; - en application de l'instruction publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-IF-TFB 10-80, elle est fondée à demander l'exonération de 10 ans, au titre des années 2005 à 2014, pour son logement en accession à la propriété ; - elle a bénéficié d'un plan d'apurement de son endettement validé par une décision de la cour d'appel de Versailles du 28 octobre 2022, qui a limité son passif envers le service des impôts des particuliers à 565 euros ; elle est fondée à demander le remboursement des sommes perçues au-delà de ce montant ; - les cotisations de taxe foncière versées indûment de 2006 à 2011 ne lui ont jamais été restituées, malgré l'ordonnance du tribunal du 1er février 2011 lui accordant l'exonération pour une durée de dix ans. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2022 et 27 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions concernant les impositions des années 2015 et 2016 sont irrecevables pour défaut de réclamation contentieuse dans les délais légaux ; - les conclusions dirigées contre les actes de poursuite sont irrecevables, faute de contestation dans les deux mois de leur notification ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023 à 12 heures par une ordonnance du 24 juillet 2023. Un mémoire, enregistré le 14 février 2024 après la clôture d'instruction, a été présenté par Mme B et non communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, magistrat désigné, - et les observations de Mme B. Présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de sa résidence principale située 27, rue des Orgemonts à Mantes-la-Ville, au titre des années 2015 à 2020. Par un courrier du 10 décembre 2018, Mme B a contesté les cotisations de taxes foncières émises à son encontre au titre des années postérieures à 2014, en se prévalant du bénéfice de l'exonération de longue durée à compter de l'année suivant l'achèvement de la construction de sa résidence. Cette demande a été rejetée au terme du délai de six mois, du fait du silence de l'administration. Par plusieurs réclamations déposées en août et septembre 2020, Mme B a contesté l'imposition à la taxe foncière au titre de l'année 2019 en se prévalant de l'exonération de longue durée. Elle a également contesté l'imposition à la taxe foncière au titre de l'année 2020 par un courrier du 10 septembre 2021. Le service a rejeté ces demandes par une décision du 24 février 2022. Aux termes de sa requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières de 2002 à 2020 ainsi que la restitution des sommes versées. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les actes de recouvrement : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". En vertu de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par mémoire en défense, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence du recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 2. Aux termes de son mémoire en réplique, Mme B ne justifie pas avoir effectivement exercé un recours dans les délais prévus aux dispositions précitées à l'encontre des actes de poursuites visant à recouvrer les sommes correspondantes aux impositions dues et non comprises dans le plan de surendettement accordé à l'intéressée, à savoir les courriers du service des impôts des particuliers de Mantes-la-Jolie du 28 novembre 2019 dont elle a accusé réception le 3 décembre 2019 et du 18 juin 2020 dont elle a accusé réception le 16 juillet suivant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur des finances publiques des Yvelines doit ainsi être accueillie. Sur la recevabilité des conclusions en décharge de taxes foncières : 4. Aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que le délai de réclamation à l'encontre des taxes foncières auxquelles Mme B a été assujettie au titre des années 2015 à 2020, ont expiré respectivement pour chacune des années concernées, le 31 décembre de l'année suivante. Il résulte de l'instruction que, si Mme B a formé une première réclamation contentieuse le 10 décembre 2018 à l'encontre des taxes foncières des années 2017 et 2018, puis le 24 août 2020 à l'encontre de la taxe foncière de l'année 2019 et le 10 septembre 2021 à l'encontre de la taxe foncière 2020, en revanche ces réclamations sont tardives en ce qui concerne les taxes foncières des années 2015 et 2016. Les conclusions de la requête doivent être rejetées comme tardives dans cette mesure et il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Sur le surplus des conclusions en décharge : 6. Aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " I. - Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. / L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 10 du I de l'article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. () Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983. () / I bis. - Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale suivants : () ". 7. Il résulte de ces dispositions d'une part que les exonérations de longue durée concernent les logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale et, d'autre part, seuls les logements visés au I de l'article 1384 A du code général des impôts sont susceptibles de bénéficier de la prolongation de vingt ans de la durée d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue par le I bis du même article. De plus dans sa version applicable aux impositions à compter du 1er janvier 2020, l'article 1384 A du code général des impôts précise que l'exonération de longue durée est réservée aux logements locatifs sociaux. 8. En l'espèce, Mme B a fait construire une maison d'habitation dont l'achèvement a été déclaré en avril 2004 et elle a bénéficié d'une exonération temporaire de taxe foncière de deux années, pour 2005 et 2006. Pour solliciter le bénéfice de l'exonération de longue durée de la taxe foncière, la requérante se prévaut d'une part, de l'obtention d'un prêt à l'accession sociale à la propriété, aidé par l'Etat à hauteur de 50% pour son projet de construction, d'autre part de la réalisation de quatre des cinq critères de qualité environnementale, prévus au I bis des dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts, sans toutefois le justifier. 9. Il résulte néanmoins de l'instruction qu'en l'espèce, le logement en cause n'est pas destiné à un usage locatif en tant que résidence principale de locataires, mais que ce logement constitue la résidence principale de la requérante. De plus, pour les impositions mises à la charge de la requérante à compter de janvier 2020, il n'est pas démontré que le bien en cause aurait la qualité de logement locatif social. Enfin, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir du bénéfice de l'exonération de dix ans qui lui aurait été accordée par l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif en date du 1er février 2011, dès lors que cette ordonnance n'a eu pour objet que, d'une part, de constater le dégrèvement de taxe foncière accordé à la requérante pour l'année 2009, d'autre part, de rejeter comme étant irrecevables les conclusions de Mme B tendant à l'exonération de taxe foncière pour les années 2010 à 2020. Dans ces conditions, faute d'entrer dans le champ du I de l'article 1384 A du code général des impôts, ledit logement ne pouvait bénéficier d'aucun des allongements d'exonération institués par l'article 1384 A du code général des impôts et c'est à bon droit que l'administration a rejeté les demandes d'exonération formulées par Mme B. 10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions en décharge des taxes foncières, les conclusions tendant à la restitution des sommes versées au titre des cotisations de taxes foncières doivent être également rejetées. Sur le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 11. Mme B n'est pas fondée à invoquer l'instruction administrative publiée au le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-IF-TFB 10-80, qui ne comporte pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, F-X de Miguel Le greffier, A. DelpierreLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2203282_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel