TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203282_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A E, représentée par Me Stinco, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 3 339,86 euros émis le 13 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Bordeaux la somme de 1 500 euros sur le double fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le titre de perception a été adopté par une autorité incompétente, faute de délégation de signature légale ; - le titre de perception n'indique pas les bases de liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et souffre donc d'une insuffisance de motivation qui l'a empêchée de comprendre le bien-fondé de la créance ; - après quatre mois de service, elle avait droit, sur sa période de congé de maladie ordinaire, à un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; or, il appartenait à l'administration de cesser de lui verser son plein traitement en tirant les conséquences de cette absence prolongée pour cause de maladie ; l'administration a commis une faute en la maintenant dans une situation illégale et ne peut donc procéder au recouvrement des traitements versés à tort. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision en date du 11 avril 2022, Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure, - les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique, - et les observations de Me Stinco, pour Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est agent contractuel de la fonction publique d'Etat et occupe les fonctions d'accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH). Elle a été recrutée par contrats à durée déterminée successifs du 14 mai 2019 au 31 août 2019 puis du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Le 10 septembre 2020, elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour syndrome anxiodépressif. Le 17 novembre 2021, un titre de perception portant sur la somme de 3 339,86 euros a été émis à son encontre. Elle a formé un recours préalable à l'encontre de ce titre exécutoire, qui a été rejeté par une décision du 15 avril 2022. Par sa requête, Mme E demande l'annulation du titre de perception émis le 17 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité formelle du titre exécutoire litigieux : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. Il résulte de l'instruction que le titre de perception qui mentionne l'objet de la créance comme étant notamment un trop-perçu de rémunération, ne détaille ni les bases de liquidation de la dette ni les éléments de calcul ni la période concernée en ce qui concerne le trop-perçu de rémunération. L'absence de clarté des mentions portées sur ce titre exécutoire fait obstacle à la possibilité pour Mme E de comprendre les trop-versés de rémunération qui lui étaient réclamés. Si le titre de perception fait référence au bulletin de paie du mois de juillet 2020, il ne résulte pas de l'instruction que ce bulletin comporterait ces éléments. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire contesté est entaché d'un défaut de motivation. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. 5. S'il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige comporte le nom, le prénom et la qualité de son auteur, Mme D B, aucun état récapitulatif des créances revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de l'ordonnateur n'est versé à l'instance par la rectrice de l'académie de Bordeaux. Par suite, Mme E est fondée à soutenir que le titre de perception contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire du 17 novembre 2021 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Stinco, conseil de Mme E, au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Stinco la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Stinco et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2203282
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2203282_20240327