TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 2 — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203283_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août et 14 septembre 2022, Mme D A, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou en cas d'annulation fondée sur un moyen de légalité externe, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence : . de saisine de la commission du titre de séjour ; . de respect de son droit à être préalablement entendue ; . de saisine préalable, pour avis, du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendue ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Le préfet de l'Eure a produit un second mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022 à 10 h 28 et concluant aux mêmes fins, qui a été communiqué au début de l'audience au conseil de Mme A, qui a pu en prendre utilement connaissance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Kabamba, substituant Me Elatrassi pour Mme A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a ajouté que, dès lors que le préfet avait connaissance des problèmes de santé de Mme A, l'obligation de quitter le territoire français est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute pour lui d'avoir préalablement saisi, pour avis, le collège de médecins de l'OFII. Elle a enfin souligné que le retour dans son pays d'origine aurait pour effet d'aggraver son état de santé dès lors qu'il constitue la source même de son traumatisme. Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 05, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante sénégalaise née le 1er janvier 1993, est entrée en France le 9 août 2020. L'intéressée a déposé une demande d'asile, le 10 juin 2021, en préfecture de la Seine-Maritime. Par décision du 6 janvier 2022, confirmée par une décision du 4 juillet 2022 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de Mme A. Par l'arrêté attaqué du 19 juillet 2022, le préfet de l'Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B E, préfet de l'Eure, compétent en vertu des dispositions des articles R. 613-1 et R. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que Mme A ne dispose plus d'un droit à se maintenir sur le territoire français. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, et indique qu'elle n'établit pas y être exposée à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, Mme A fait valoir qu'elle aurait dû être mise à même de présenter ses observations quant à son droit au séjour à un autre titre que l'asile avant que le préfet ne refuse de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, d'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, après avoir reçu l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile. D'autre part, en indiquant que la demande de titre de séjour de l'intéressée est rejetée, le préfet doit être regardé comme ayant, par suite du rejet de sa demande d'asile, refusé de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 561-1 du code précité, lequel renvoie aux articles L. 424-1 et L. 424-9 du même code, qui fixent les catégories de titre de séjour devant être délivrés au bénéficiaire d'une protection internationale. Cette circonstance ne peut permettre de considérer que le préfet a examiné le droit au séjour de la requérante sur un autre fondement. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de respect de son droit à être entendue préalablement. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il est constant que Mme A n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, et en particulier au regard de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors qu'elle a reçu l'information prévue à l'article L. 431-2 du code précité, l'intéressée ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable, pour avis, du collège de médecins de l'OFII. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, dès lors que Mme A ne démontre pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'intervention de la décision attaquée. Par suite et alors en outre que, ainsi qu'il a été au point 4, Mme A n'a déposé aucune demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 8. En sixième lieu, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 9. En dernier lieu, les craintes dont fait état Mme A quant à son retour dans son pays d'origine ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée. Par ailleurs, l'intéressée n'allègue pas disposer d'attaches particulières en France, alors que sa mère et son enfant résident toujours au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du code précité : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; () ". 11. Il est constant que la décision attaquée est intervenue sans saisine préalable, pour avis, du collège de médecins de l'OFII. 12. Toutefois, même en l'absence de demande de titre de séjour, le préfet qui dispose d'éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger est susceptible de bénéficier des dispositions citées au point précédent, doit saisir le collège de médecins de l'OFII préalablement à l'intervention d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a relevé que Mme A avait déclaré lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 13 août 2020, qu'elle était atteinte d'une hépatite. Dans ces conditions et alors qu'est sans incidence la circonstance que l'intéressée n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, auquel il n'appartenait pas de porter une appréciation sur la gravité de la pathologie évoquée par Mme A, disposait d'éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant que cette dernière était susceptible de bénéficier des dispositions citées au point 10. Il en résulte que la décision attaquée ne pouvait légalement intervenir sans saisine préalable, pour avis, du collège de médecins de l'OFII, après invitation à transmettre le certificat médical mentionné au 1° de l'article R. 611-2 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue en l'absence d'une telle saisine préalable doit être accueilli. 14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de même que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de l'Eure seulement en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 17. L'exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions citées au point précédent, que Mme A se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 18. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Elatrassi, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 19 juillet 2022 du préfet de l'Eure portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Me Elatrassi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Elatrassi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Elatrassi et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, J. CLa greffière, N. Protin-Lemière La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203283_20220926
Données disponibles
- Texte intégral