TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203283_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, le maire de la commune de Hyères demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article
L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'immeuble appartenant à Madame A D, Sté LOCUS, Sté ZORYAM et FONCIA AZUR, syndic, cadastré section BX n° 0027 sis 9 rue du soldat Ferrari à Hyères.
Il soutient que l'immeuble à usage d'habitation présente des désordres structurels. Suite à l'alerte du service sécurité civile au syndic de l'immeuble, la société 2GTC s'est déplacé le 23 novembre et a constaté le mauvais état des structures en bois de la cage d'escalier. En raison des risques encourus, notamment pour les occupants, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :
"Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (). "
2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. ()" .
3. L'immeuble susvisé présente un péril pour la sécurité publique et le maire a avisé les propriétaires de cet immeuble de ce qu'il saisissait le Tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : M. C B, demeurant 6 bd Eoles, Les Salins à Hyères (83400) est désigné en qualité d'expert, en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner l'état des immeubles appartenant à Madame A D, Sté LOCUS, Sté ZORYAM et FONCIA AZUR, syndic, cadastré section BX n° 0027 sis 9 rue du soldat Ferrari à Hyères ; dresser, s'il est besoin, constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- donner son avis sur l'état des immeubles en cause et sur la gravité du péril qu'il représente ;
- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de la commune de Hyères, de Madame A D, Sté LOCUS, Sté ZORYAM et FONCIA AZUR, en sa qualité de syndic de copropriété.
Article 5 : Le maire de la commune avertira les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l'article 1er.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leurs accords, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Hyères et à M. C B, expert.
La commune de Hyères procèdera à la notification à Madame A D, Sté LOCUS, Sté ZORYAM et FONCIA AZUR en sa qualité de syndic de copropriété.
Fait à Toulon, le 25 novembre 2022.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2203283_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel