TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203283_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C E, représenté par Me Tupinier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 3F " du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer son permis de conduire sans délai, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté dispose d'une délégation de signature à cet effet ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été édictée au terme d'une procédure contradictoire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les mentions portées sur la décision, qui ne vise pas le procès-verbal, ne permettent pas de vérifier l'homologation de l'éthylomètre. La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 19 septembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté " 3F " du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, sur le fondement du 1° de l'article L. 224-2 du code de la route. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur de cabinet du préfet de la Côte-d'Or, à qui ce dernier a donné délégation, par un arrêté du 17 octobre 2022 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, aisément accessible en ligne, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Carré, secrétaire général, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflits. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas été absent ou empêché. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 4. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d'un permis de conduire sur le fondement du 1° de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E, qui a été contrôlé le 16 octobre 2022 à 00h35 sur la commune de Dijon dans le département de la Côte-d'Or par les forces de police, a effectué un test d'alcoolémie qui a révélé un taux d'alcoolémie de 0.78 mg/l. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant fait valoir que la décision attaquée, qui ne vise pas le procès-verbal, ne permet pas de vérifier l'homologation de l'éthylomètre. Toutefois aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que des mentions permettant d'identifier l'appareil de contrôle utilisé pour constater l'infraction et attestant de son homologation soient portées sur l'arrêté portant suspension du permis de conduire. Le moyen doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, eu égard à la gravité de l'infraction constatée et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route que le préfet de la Côte-d'Or a, par une décision suffisamment motivée en fait et en droit prise à l'issue d'un examen complet de la situation de l'intéressé, qui ne peut se prévaloir utilement de la présomption d'innocence, prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E, qui ne saurait davantage se prévaloir utilement de la circonstance qu'il a besoin de son permis de conduire pour travailler, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision " 3F " du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, O. RoussetLa greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2203283_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel