TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203284_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 26 septembre 2022 sous le numéro 2203284, M. B E et Mme C E, représentés par Me Martin, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro 2205818 ; 2°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le conseil de discipline du collège Jules Flandrin a prononcé l'exclusion définitive de l'établissement de leur enfant ; 3°) d'enjoindre au principal du collège d'effacer la sanction du dossier administratif et réintégrer leur enfant au sein de l'établissement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il appartiendra au chef d'établissement de justifier de la convocation de l'ensemble des membres du conseil de discipline ainsi que de la convocation du professeur de français et de la camarade de classe dont les témoignages sont de nature à éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant sa comparution ; - les deux délégués de classe auraient dû être entendus ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision prise sur recours administratif s'est substituée à la décision en litige. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de recours administratif préalable obligatoire. II- Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 août 2022, le 26 février 2024 et le 18 mars 2024 sous le numéro 2205818, M. B E et Mme C E, représentés par Me Martin, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro 2203284 ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le rectorat de l'académie de Grenoble a prononcé l'exclusion définitive avec sursis de leur enfant ; 3°) d'enjoindre au rectorat d'ordonner au collège Jules Flandrin d'effacer la sanction du dossier administratif ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la composition de la commission académique est irrégulière au regard du nombre de membres présents ; l'absence de deux membres l'a privée d'une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision prise ; - il appartenait à la commission académique d'entendre les deux délégués de classe et les professeurs de l'élève ainsi que le professeur concerné dont la version des faits est aux antipodes de celle présentée par l'élève ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces de ces dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, - et les observations Me Martin représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. A E, née en 2009, était inscrite en classe de 5ème au collège Jules Flandrin de Corenc (Isère) au cours de l'année scolaire 2021-2022. Le 5 mai 2022, le conseil de discipline de l'établissement a prononcé une sanction d'exclusion définitive. La rectrice de l'académie de Grenoble, saisie du recours administratif préalable obligatoire formé par les parents de l'intéressée, a, après avoir saisi pour avis la commission académique d'appel, prononcé le 12 juillet 2022 une sanction d'exclusion définitive avec sursis jusqu'au 7 juillet 2022. Par une requête enregistrée sous le numéro 2203284, M. et Mme E demandent l'annulation de la décision du 5 mai 2022. Par une requête enregistrée sous le numéro 2205818, ils demandent l'annulation de la décision du 12 juillet 2022. 2. Les requêtes numéro 2203284 et 2205818 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. Selon les dispositions de l'article R. 511-53 du code de l'éducation : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ". Aux termes de l'article R. 511-49 de ce code : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". 4. La requête enregistrée le 30 mai 2022 sous le numéro 2203284 est uniquement dirigée contre la décision du conseil de discipline du collège du 5 mai 2022 qui est insusceptible de recours en application des dispositions citées au point précédent. Elle est, par suite, irrecevable. 5. Aux termes de l'article D. 511-51 du code de l'éducation : " La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre cinq membres : / 1° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; / 2° Un chef d'établissement ; / 3° Un professeur ; / 4° Deux représentants des parents d'élèves. / Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie ou son représentant. / Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur d'académie recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale ". Aux termes de l'article D. 511-52 du même code : " Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase. / La commission émet son avis à la majorité de ses membres. () " 6. S'il ressort des pièces du dossier que quatre personnes sur les six membres de droit étaient présentes le 12 juillet 2022 à la séance de la commission académique chargée d'émettre un avis sur la sanction prononcée à l'encontre de l'élève, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la présence de l'ensemble des membres de la commission ni ne prévoit de quorum. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de deux membres entacherait d'illégalité la procédure suivie par le rectorat. 7. L'article D.511-31 du code de l'éducation, rendu applicable à la procédure suivie devant la commission académique, prévoit la convocation des témoins ou des personnes susceptibles d'éclairer la commission sur les faits motivant la comparution de l'élève. 8. La commission n'était pas tenue de convoquer les délégués ou les professeurs de la classe qui n'ont pas été témoins des faits en débat. En outre, le témoignage écrit détaillé de la professeur de français mise en cause par l'élève était suffisant. 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, applicables au présent cas d'espèce : " () doivent être motivées les décisions qui : () Infligent une sanction () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 10. La rectrice cite dans sa décision du 12 juillet 2022 les textes dont elle a entendu faire application et énonce les griefs retenus à l'encontre de l'élève qui fondent la décision d'exclusion définitive avec sursis. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 11. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1 ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 12. Le 31 mars 2022, A E a expliqué en classe avoir croisé sa professeur de français lors de la pause méridienne qui lui aurait dit " remets ta djellaba et rentre chez toi " lors d'un échange dans le couloir la menant au centre de documentation et d'information (CDI) du collège. La professeur concernée a affirmé ne pas avoir croisé l'élève ce midi là et a porté plainte pour diffamation. Si M. et Mme E contestent la matérialité des faits, il est constant que la jeune A a dénoncé devant la classe les propos que lui auraient tenus sa professeur de français, et qui, rapportés publiquement, sont susceptibles de porter atteinte à sa réputation. Reçue le lendemain matin par la principale de l'établissement, l'élève a affirmé qu'elle était accompagnée d'une camarade de classe qui aurait également été témoin des propos de l'enseignante. Toutefois, la camarade de classe a démenti l'avoir accompagnée au CDI et il est constant que l'élève ne s'est pas rendue au CDI ce jeudi 31 mars 2022. En outre, le témoignage détaillé et circonstancié de la professeur de français rend peu vraisemblable sa présence à proximité du CDI lors de la pause méridienne. Dans ces conditions, les propos rapportés par la jeune A E, ne sont assortis d'aucun élément matériel susceptible de les rendre crédibles et ont pu être regardés par la rectrice comme des propos calomnieux. La circonstance que la plainte déposée par l'enseignante a fait l'objet d'un classement sans suite postérieurement à la décision en litige n'a pas d'incidence sur la légalité de cette décision et ne traduit aucunement l'existence d'une erreur matérielle susceptible d'entacher d'illégalité la décision prise. 13. La sanction d'exclusion définitive avec une période de sursis expirant le 7 juillet 2022, tient compte de la gravité des faits reprochés à l'élève eu égard aux conséquences de ses propos sur la vie et la carrière de l'enseignante. La décision prend également en compte le dossier scolaire de l'élève ainsi que son jeune âge qui ne lui a sans doute pas permis de mesurer les conséquences de ses actes. Dans ces conditions, la décision n'est pas disproportionnée. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme E doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C E et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. D La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2205818
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2203284_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel