TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme SolerSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Soler — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2203285_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C D, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen dans un délai de 8 jours et d'en accuser l'exécution en informant le tribunal et la requérante ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin aux mesures de surveillance en cas d'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; 5°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et de se prononcer sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 6°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation et d'incompétence dans l'hypothèse où le préfet ne le produirait pas en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative ; - elle a été privée du droit d'être entendue. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire : - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 5 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022 à 15 heures : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Petit, substituant Me Oloumi, représentant Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité tunisienne, née le 14 juillet 1973, a fait l'objet d'un arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requérante demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28 " et aux termes de l'article R. 776-18 du même code : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". En l'espèce, si le préfet des Alpes-Maritimes s'est abstenu de produire la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur la procédure dès lors que ladite décision était produite par la requérante à l'appui de sa requête. Le tribunal a ainsi été mis en mesure de se prononcer sur les moyens invoqués par la requérante. Dès lors, le moyen tiré de ce que, en l'absence de production de la décision attaquée, l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation et d'incompétence, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été entendue, le 30 juin 2022 par les services de police préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement. Elle a été invitée à présenter des observations sur son droit au séjour, sur sa situation personnelle, en particulier en ce qui concerne sa situation de famille, ainsi que ses moyens d'existence, et sur la perspective d'une mesure d'éloignement. Par suite, elle a été mise à même de présenter ses observations sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée " et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 8. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme D et notamment que celle-ci est entrée de manière irrégulière sur le territoire, qu'elle est célibataire et mère de quatre enfants majeurs dont elle ne démontre pas contribuer à l'entretien, qu'elle dispose toujours d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine et qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, Mme D n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D affirme être entrée en France en 2012 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Elle affirme également être mère de quatre enfants résidant de manière régulière en France et ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part les éléments produits au dossier ne permettent pas d'établir de manière probante la durée et la stabilité de son séjour, d'autre part, les pièces produites relatives à la régularité du séjour en France de certains de ses enfants ne sont pas suffisantes à démontrer l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors que ses enfants sont majeurs, qu'elle ne démontre pas contribuer à leur éducation et que sa propre mère réside toujours en Tunisie. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, la requérante n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme D, Chaima, ainsi que son fils A résident de manière régulière en France. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée. Le surplus des conclusions aux fins d'annulation est rejeté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement " et aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 15. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement du signalement de Mme D aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à cet effacement, dès la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions aux fins d'injonction est rejeté. Sur les frais liés au litige : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision prononçant à l'encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de Mme D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice et au procureur de la république du tribunal judicaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. La magistrate désignée, Signé N. BLe greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2203285_20220823
Données disponibles
- Texte intégral