TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203285_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Alessandini, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne, est entrée en France pour la dernière fois le 20 décembre 2018 et s'y est maintenue en situation irrégulière accompagnée de son frère et de ses parents. Elle a sollicité, le 9 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de la demande est née dont la requérante demande l'annulation. Puis, par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois. Mme C demande l'annulation de la décision en tant qu'elle porte refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication de motifs de la décision implicite de rejet, se substitue à la première décision. En l'espèce, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 20 juin 2022 par laquelle le préfet a confirmé ce refus. 3. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Par ailleurs, l'arrêté du 20 juin 2022 vise les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressée, notamment les précédentes obligations de quitter le territoire français dont elle avait fait l'objet, la circonstance qu'elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de l'admettre au séjour, qu'elle est célibataire, sans enfants à charge, qu'elle n'établit pas ne plus disposer de liens privés et familiaux en Géorgie et que ses parents, également présents sur le territoire, font l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français. Elle comporte ainsi les circonstances de droit et de fait qui la justifient et le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C fait valoir qu'elle réside depuis huit ans sur le territoire français où son frère séjourne en situation régulière, elle a, au cours de cette période, fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire dont la dernière qu'elle a exécutée en 2018, et ne peut ainsi se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France. Elle est célibataire et sans enfants, ne fait état d'aucun lien d'une particulière intensité sur le territoire français en dehors de son cercle familial, ses parents résidant en France en situation irrégulière, et ne justifie pas ainsi d'une vie privée et familiale intense sur le territoire, alors que par ailleurs, elle n'établit pas ne plus disposer de liens privés et familiaux en Géorgie. Enfin, la circonstance qu'elle a suivi une formation professionnelle au terme de laquelle elle a obtenu son diplôme de baccalauréat en 2018 et qu'elle s'est inscrite pour l'année 2018-2019 en faculté de droit, n'est pas de nature à établir que la requérante ait le centre de ses intérêts en France. Par ailleurs, ses parents font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et elle ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, son frère, résidant régulièrement sur le territoire français, pouvant leur rendre visite en Géorgie. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs, et même si l'intéressée a pu suivre des études en France sans toutefois obtenir de diplôme de l'enseignement supérieur, et présente une promesse d'embauche, le préfet, qui a étudié les détails de la situation administrative, personnelle et familiale de Mme C, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision attaquée emportera sur la situation personnelle de la requérante. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour à laquelle s'est substituée l'arrêté du 20 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, signé F. B Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2203285_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel