TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203286_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme B E, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ; - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - dès lors qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A C, - les observations de Me Chebbale, avocate de Mme E. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, ressortissante géorgienne née le 15 juillet 1985, est entrée en France en juin 2013 avec son époux M. D dont elle est aujourd'hui divorcée. Elle peut ainsi se prévaloir d'une durée de présence sur le territoire français de près de neuf ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de la scolarisation de sa fille depuis l'entrée de cette dernière en France en juin 2015, inscrite pour l'année scolaire 2021-2022 en classe de première de baccalauréat professionnel. En outre, la requérante qui a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour du 30 mai 2016 au 30 août 2018 en qualité d'accompagnante de son ex-époux, puis à compter du mois de décembre 2020 après l'annulation d'une première obligation de quitter le territoire français prise à encontre le 19 juin 2018, a ainsi été en mesure de travailler. Mme E justifie avoir exercé au cours de ces périodes une activité professionnelle régulière auprès de plusieurs employeurs, en qualité d'employée familiale. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de présence de l'intéressée sur le territoire français et de son intégration notamment par le travail, Mme E est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a entachée la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 2. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 2 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Chebbale, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, Mme Brodier, première conseillère, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, L. C La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2203286_20220721
Données disponibles
- Texte intégral