TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203286_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 octobre 2022, M. C A M'biete demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte, ou de réexaminer sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu notamment de la présence en France de sa compagne et des enfants de celle-ci ;
- il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la préfète de la Somme n'a pas examiné sa connaissance des valeurs de la République.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022.
Un mémoire présenté par le préfet de la Somme a été enregistré le 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de M. A M'biete.
Considérant ce qui suit :
1. M. A M'biete, ressortissant de la République du Congo, né le 8 janvier 1970, déclare être entré en France le 2 juillet 2021. Il a sollicité son admission au séjour le 2 juillet 2022 mais a vu cette demande rejetée par l'arrêté attaqué du 4 août 2022 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. A M'biete par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. D'une part, la préfète de la Somme n'était pas tenue de se prononcer expressément sur la connaissance par M. A M'biete des valeurs de la République. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrivée en France de M. A M'biete est récente. Par ailleurs, s'il est pacsé avec une ressortissante française depuis le 15 novembre 2021 avec laquelle il vit depuis son arrivée en France en juillet 2021, l'antériorité de cette relation n'est pas établie quand bien même il est soutenu que les intéressés auraient eu une précédente relation en République du Congo. En outre, la nécessité de sa présence auprès des enfants de sa compagne, pour certains majeurs, n'est pas établie. Dans ces conditions, M. A M'biete n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A M'biete doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A M'biete est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A M'biete et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A-L B
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2203286_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel