TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203286_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022 sous le n° 2203286, Mme D épouse C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022 sous le n° 2203287, M. A C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Alessandini, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants géorgiens, sont entrés irrégulièrement en France le 1er octobre 2013 selon leur déclaration, accompagnés de leurs deux enfants alors mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 21 juillet 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 21 décembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. M. C s'est vu délivrer un premier titre de séjour pour raisons de santé valable du 9 août 2016 au 8 février 2017 et renouvelé jusqu'au 6 novembre 2017. Mme C a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en tant qu'accompagnante d'un étranger malade, valable jusqu'en novembre 2017. Le 7 juin 2018, ils ont sollicité la régularisation de leur situation. Par deux arrêtés du 21 septembre 2018, le préfet du Morbihan leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 9 avril 2019, M. C a déposé une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons de santé qui a fait l'objet d'une décision de refus implicite non contestée. Le 3 juin 2019, M. C a sollicité une demande de régularisation de sa situation qui a également fait l'objet d'une décision de refus implicite non contestée. Par deux arrêtés du 9 novembre 2020, le préfet du Morbihan leur a une nouvelle fois refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant un an. Le 9 décembre 2021, M. et Mme C ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse, des décisions implicites de rejet de la demande sont nées dont les requérants demandent l'annulation. Puis, par deux arrêtés du 20 juin 2022, le préfet du Morbihan leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et leur a fait interdiction de retour de sur le territoire pendant une durée de six mois. M. et Mme C demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite portant refus de séjour née du silence de l'administration. 2. Les requêtes nos 2203286 et 2203287, présentées pour M. et Mme C sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication de motifs de la décision implicite de rejet, se substitue à la première décision. En l'espèce, les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet a rejeté leur demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre les décisions explicites du 20 juin 2022 par lesquelles le préfet a confirmé ces refus. 4. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de ces premières décisions doivent être regardées comme dirigées contre les secondes et que, dès lors, celles-ci ne peuvent être utilement contestées au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas aux requérants les motifs de leurs décisions implicites dans le délai d'un mois. Par ailleurs, les arrêtés du 20 juin 2022 visent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent les situations administratives, personnelles et familiales des intéressés, notamment les obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet, la circonstance qu'ils ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de les admettre au séjour, qu'ils sont mariés et parents de deux enfants, qu'ils n'établissent pas ne plus disposer de liens privés et familiaux en Géorgie, leur pays d'origine, où ils y ont vécu jusqu'à l'âge de trente-sept et trente-six ans. Les arrêtés comportent ainsi les circonstances de droit et de fait qui les justifient et le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait cependant s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. Si M. et Mme C se prévalent d'une présence effective et continue de huit années sur le territoire français, ils ont fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire qu'ils ne justifient pas avoir exécutées. Ils ne font état d'aucun lien d'une particulière intensité en dehors de leur cercle familial et, leur fille majeure faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ils ne font état d'aucune circonstance s'opposant à la reconstruction de la cellule familiale dans leur pays d'origine, dès lors que leur fils, au demeurant majeur et résidant régulièrement sur le territoire français, peut leur rendre visite en Géorgie. Enfin, si les requérants font valoir qu'ils ont régulièrement travaillé entre 2015 et 2018 en contrats saisonniers, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une intégration suffisante ni à établir qu'ils auraient l'ensemble de leurs liens privés et familiaux, alors qu'en outre, M. C a fait l'objet d'une procédure pour travail illégal et qu'ils ne travaillent plus actuellement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs, le préfet, qui a étudié les détails des situations administratives, personnelles et familiales de M. et Mme C, n'a pas, en refusant de leur délivrer les titres de séjour sollicités, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que les décisions attaquées auront sur leur situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions implicites portant refus de titre de séjour, ni des arrêtés du 20 juin 2022 s'y substituant. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les intéressés doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D épouse C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, signé F. B Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203286, 2203287
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2203286_20230130
Données disponibles
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