TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203286_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars 2022 et le 8 août 2023, Mme D A, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale ajournant à 2 ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient à l'administration d'établir la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet 2023 et 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 16 mai 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale ajournant sa demande de naturalisation. 2. Par une décision du 30 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. La décision attaquée expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le ministre de l'intérieur n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de fait de la postulante. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. Il résulte de la motivation mentionnée au point précédent que le ministre a procédé à un examen particulier de la demande de Mme A. 5. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 6. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme A, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle de la postulante, au regard de l'ensemble de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, en l'absence de ressources suffisantes et stables. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, Mme A venait d'être recrutée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, ce contrat faisant suite à une période de plusieurs années durant laquelle la requérante était restée majoritairement sans emploi et n'avait exercé d'activité professionnelle que dans le cadre de contrats de courte durée à temps partiel, de sorte qu'elle n'avait déclaré que 1 955 euros de revenus en 2018, 2 255 euros en 2019 et 1 992 euros en 2020 et que ses ressources étaient principalement assurées par des prestations sociales non contributives et pour certaines soumises à condition de ressources. Si Mme A soutient que sa capacité d'insertion professionnelle est limitée compte tenu de la pancréatite affectant l'un de ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier que cette enfant est scolarisée en milieu ordinaire. En outre, ni la circonstance qu'un protocole se bornant à prévoir que Mme A doit être appelée en cas d'urgence a été mis en place entre le médecin traitant de l'enfant et son établissement scolaire, ni le certificat médical rédigé au mois de septembre 2018 aux termes duquel l'état de santé de l'enfant rend " ponctuellement " nécessaire la présence de sa mère auprès d'elle ne sont de nature à établir que l'affection dont souffre l'enfant de la requérante ferait obstacle à la poursuite d'une activité professionnelle par Mme A. Par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte le degré d'insertion professionnelle de Mme A pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, afin de lui permettre de parfaire cette insertion durant la période d'ajournement. 8. Mme A ne saurait utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2012 qui est dépourvue de caractère impératif et qui a été abrogée à compter du 1er juillet 2018 de sorte qu'elle est, en tout état de cause, inopposable. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre de l'intérieur et Me Vergnole Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2203286_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel