TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203287_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, complétée par un mémoire enregistré le 18, Mme B, représentée par Me Suid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 mai 2022 par laquelle l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Cannes l'a exclue définitivement de l'Institut, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner à l'IFSI de réadmettre l'élève, lors de la prochaine session de formation pour qu'elle complète et termine sa formation (2021-2022), en passant les modules de formation inachevés et en effectuant s'il y lieu un dernier stage et dans l'attente du jugement, sous astreinte de 150 €, 10 jours après notification de la décision; 3°) de condamner l'IFSI à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'exécution de la décision sur sa situation ; - sur les moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle est entachée d'un vice de forme, en ce que les droits de la défense ont été méconnus, procède d'une erreur manifeste d'appréciation, et est disproportionnée, au regard de ses différentes évaluations. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, l'IFSI de Cannes conclut au rejet de la requête comme infondée, ainsi qu'à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision querellée ne peut être regardée comme une sanction disciplinaire, que la requérante a régulièrement été informée de sa situation, et que la décision est justifiée au regard de ses évaluations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 à 11 h 00 en présence de M. Longequeue, greffier d'audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés, - les observations de Me Suid, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - les observations de Me Clément, représentant l'IFSI de Cannes. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 mai 2022 par laquelle l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Cannes l'a exclue définitivement de l'Institut, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, l'une d'urgence, l'autre d'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 3. La requérante soutient que la décision du 12 mai 2022 est entachée d'un vice de forme, en ce que les droits de la défense ont été méconnus, procède d'une erreur manifeste d'appréciation, et est disproportionnée, au regard de ses différentes évaluations. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dont il n'y a dès lors pas lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, d'ordonner la suspension. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'IFSI de Cannes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'IFSI de Cannes. Fait à Nice le 25 juillet 2022. Le juge des référés Signé C. A La République mande et ordonne à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203287_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel