TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Désistement
TA76 · Juge Unique 2 — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203287_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. D, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il indique que la requête a perdu son objet dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé par arrêté du 12 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, M. C doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 et maintient le surplus des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Kabamba substituant Me Elatrassi, pour M. C, qui a confirmé que le requérant entendait se désister de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 et maintenait le surplus de ses conclusions. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant azéri né le 18 janvier 1980, déclare être entré en France le 14 novembre 2019. L'intéressé a déposé une demande d'asile, le 20 décembre 2019, en préfecture de la Seine-Maritime. Par décision du 12 mai 2021, confirmée par une décision du 2 novembre 2021 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de M. C. Le 23 février 2022, ce dernier a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par décision du 14 mars 2022, l'OFPRA a rejeté cette demande. Par l'arrêté attaqué du 18 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur le désistement : 4. Par mémoire enregistré le 13 septembre 2022, ainsi qu'à l'audience, M. C a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation présentées dans sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui donne acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête de M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Me Elatrassi, avocate de M. C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, J. BLa greffière, N. Protin-Lemière La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203287_20220926
Données disponibles
- Texte intégral