TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203287_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre et 25 octobre 2022, M. E C, représenté par Me Turpin, avocat désigné d'office, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard : 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé. Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Beaujard, conseiller, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 14 heures 30, le rapport de M. Beaujard, magistrat désigné, en présence de Mme B, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé du transfert de M. C, ressortissant afghan né le 6 juillet 1995, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, manque en fait et doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté attaqué vise les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dont il fait application, en particulier que les autorités autrichiennes ont été saisies le 16 septembre 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 pour laquelle elles ont donné leur accord le 19 septembre 2022 et indique les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé que le préfet a pris en considération. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. A le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté pour les motifs. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 28 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé V. BEAUJARD La greffière, Signé F. CLIQUET La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2203287_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel