TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2203288_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022 Mme D B, épouse C, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022, notifié le 16 juin 2022, par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter dans un délai de soixante jours le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnait les articles L. 611-1 et L. 542-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet dicte une obligation de quitter le territoire, notifiée régulièrement le 16 juin 2022 alors que la requérante a déjà déposé une première demande de réexamen de sa demande d'asile et dispose donc d'un droit au séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme C, de nationalité azerbaidjanaise, justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". En vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 de ce code, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur cette demande. L'article L. 542-2 du même code précise toutefois que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois, le réexamen de sa demande d'asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français au moins jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant sur cette demande. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Morbihan du 4 mai 2022 obligeant Mme C à quitter le territoire français a été régulièrement notifié à l'intéressée le 16 juin 2022. À cette date, Mme C bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français dans l'attente de la décision de l'OFPRA statuant sur sa demande de réexamen qu'elle avait déposée le 19 mai 2022 ainsi que cela ressort de l'attestation de demande d'asile qu'elle s'est vu délivrer. Il en résulte que pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté contesté doit être annulé dans son intégralité. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 3. L'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme C. Il y a lieu d'enjoindre, par suite, au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Le Verger d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle à la requérante et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Morbihan du 4 mai 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : L'État versera à Me Le Verger, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, épouse C, à Me Le Verger et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. Le magistrat désigné, signé N. ALe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2203288_20220804
Données disponibles
- Texte intégral