TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2203288_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, et des pièces complémentaires produites le 21 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu d'aide personnalisée au logement (APL) ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Il soutient que : - il n'est pas à l'origine de l'erreur commise dans ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors qu'il était placé sous tutelle entre 2020 et 2022 et qu'il ne remplissait pas ses déclarations trimestrielles de ressources ; - il se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de s'acquitter du paiement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement depuis sa demande du 28 février 2018. Suite à la régularisation de la situation professionnelle de sa conjointe, il s'est vu réclamer la somme totale de 4 181,83 euros dont 3 358 euros au titre d'un indu d'APL pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2022. M. B a sollicité la remise de cette dette le 3 mars 2022. Le 8 juillet 2022, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de son indu d'APL. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aides personnelles au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. M. B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, invoque ses difficultés financières. Pour justifier de sa situation financière, le requérant se borne toutefois à produire deux extraits de relevés bancaires ainsi qu'une quittance de loyer qui font ressortir des charges mensuelles d'un montant de près de 700 euros. S'il ne produit aucun élément relatif à ses ressources, il résulte de l'instruction que le couple disposait, au moment de la demande de remise de dette, de revenus, composés de salaires et de prestations sociales, d'un montant approximatif de 2 200 euros. Par suite, M. B, qui ne produit pas le montant contemporain de ses ressources et de ses charges, ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'est donc fondé ni à demander l'annulation de la décision par laquelle il a été refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement, ni à solliciter cette remise. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203288
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2203288_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel