TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203288_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2022 et 21 octobre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Roure, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue en méconnaissance du délai prévu par les dispositions de l'article 21-25-1 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa demande de naturalisation remplissait les conditions de recevabilité fixées par le code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D E C, M. E C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet. / Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée. " 3. La méconnaissance du délai prévu par les dispositions de l'article 21-25-1 du code civil n'est de nature à entacher d'illégalité ni la décision préfectorale ni, par suite, la décision prise par le ministre sur le recours formé contre cette décision, mais a seulement pour effet de faire naître une décision implicite de rejet lorsqu'aucune décision explicite n'est intervenue dans ce délai. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale du fait de la méconnaissance de ce délai. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'autonomie matérielle du postulant. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de son défaut d'autonomie matérielle, en l'absence de ressources propres suffisantes pour subvenir aux besoins de son foyer. Si Mme A fait valoir qu'elle est employée au sein de l'entreprise dont son conjoint est le gérant et percevait à ce titre un salaire de 1 260,96 euros par mois, il ressort des pièces du dossier que ces revenus n'étaient pas suffisants pour assurer l'autonomie matérielle de son foyer familial dès lors qu'ils étaient complétés par l'aide personnalisée au logement, prestation sociale non contributive versée sous condition de ressources. Par ailleurs, la requérante n'a déclaré aucun revenu à l'administration fiscale au titre de l'année 2020, et des revenus s'élevant à seulement 864 euros et 2 521 euros au titre, respectivement, des années 2019 et 2018. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour ajourner la demande de naturalisation de Mme A, que cette dernière ne disposait pas, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, de ressources propres suffisantes pour lui permettre d'assurer l'autonomie matérielle de son foyer familial. 6. En dernier lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité la circonstance que Mme A remplirait par ailleurs les conditions fixées par le code civil pour admettre la recevabilité d'une demande de naturalisation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2203288_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel