TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203289_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par première requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 29 avril 2022 et le 3 août 2022 sous le n°2203289, M. C A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a astreint à se présenter une fois par semaine auprès du commissariat de Privas pour justifier de ses diligences en vue de préparer de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et réel de sa situation ; il n'est pas en mesure de vérifier si le signataire dispose de la qualité et de la compétence pour ce faire ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et des critères d'appréciation figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 ; elle est entachée d'erreurs de faits ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune analyse n'est réalisée au titre de de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour au regard des mêmes moyens que ceux soulevés contre le refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seront annulés par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de présentation est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait et d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré les 4 juillet 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. II°) Par une seconde requête, enregistrée le 19 juin 2022 sous le n°2204661, M. C A, représenté par Me Lourghi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un et l'a astreint à se présenter une fois par semaine auprès du commissariat de Privas pour justifier de ses diligences en vue de préparer de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du 2° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen de situation personnelle ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation - les décisions fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du ministre de l'intérieur 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant albanais né le 25 mars 1979, entré régulièrement en France le 14 août 2017, a sollicité sa régularisation sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2203289 et 2204661, M. A demande l'annulation des décisions du 30 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a astreint à se présenter une fois par semaine auprès des services du commissariat de Privas pour justifier de ses diligences en vue de préparer de son départ. 2. Ces deux requêtes présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. M. A ayant été assigné à résidence, les juges délégués en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ont, par deux jugements des 22 juillet et 5 août 2022, renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions en annulation des deux requêtes précitées dirigées contre la décision de refus de séjour du 30 mars 2022, et ont rejeté au fond le surplus des conclusions de ces deux requêtes. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus de séjour du 30 mars 2022, ainsi que les conclusions accessoires aux fins d'injonction, qui restent seules en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B, préfet du département de l'Ardèche, identifiée en cette qualité dans la décision attaquée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas en mesure de vérifier si le signataire dispose de la qualité et de la compétence pour ce faire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, contrairement à ce que fait valoir M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de l'Ardèche, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la décision en litige, ni qu'il aurait commis une erreur de droit au titre de l'examen de sa situation au regard de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 14 juillet 2017 avec son épouse et ses trois enfants nés en 2012, 2013 et 2015 et qu'il a conclu le 3 janvier 2022 un contrat à durée déterminée en qualité de maçon auprès de la société Natim, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 3 février 2022. Toutefois, M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français avec son épouse depuis le rejet de sa demande d'asile en dépit d'une première mesure d'éloignement prise à leur encontre le 20 juin 2018 dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif de Lyon le 19 novembre 2018. En outre, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale ainsi que la scolarité des enfants, qui sont de même nationalité. Enfin, si M. A justifie avoir travaillé de manière ponctuelle en tant que saisonnier agricole pour des revenus s'élevant à 172 euros en 2019, 104 euros en 2020 et 464 euros en 2021, et chez des particuliers en 2021 pour une rémunération en CESU s'élevant à 140 euros, et produit un contrat de travail conclu le 3 janvier 2022 en qualité de maçon, ainsi que plusieurs dizaines d'attestations établies pour les besoins de la cause, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à caractériser une intégration sociale ou professionnelle significative en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent par suite être écartés. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, en se bornant à produire une attestation selon laquelle l'intéressé est inscrit depuis 2017 aux ateliers socio linguistiques de l'association " Couleur des liens " ainsi que plusieurs dizaines d'attestations qui lui sont favorables, M. A ne démontre pas que la décision en litige serait entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle indique notamment que l'intéressé " ne justifie pas d'une maîtrise au moins élémentaire de la langue française " et qu'il a produit " plusieurs attestations de témoins non circonstanciées ". 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 9. D'une part, M. A ne justifie, ni même n'allègue, résider en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ardèche aurait dû saisir la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle et professionnelle de M. A, et en l'absence d'autre élément, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en considérant que M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012, ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 2-2204661
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TA6920 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203289_20220920
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2203289_20220920
Données disponibles
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