TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203289_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 25 novembre 2022, M. E A D, représenté par Me Hequet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a délivré à la société Statim Provence un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de sept lots, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Caumont-sur-Durance et de la société Statim Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis d'aménager ne respecte pas les exigences des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme ; - les dispositions des articles UC 7 et UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - le projet litigieux méconnaît l'article UC 3 du même règlement ; - les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ont été méconnues. Des mises en demeure ont été adressées respectivement à la commune de Caumont-sur-Durance et à la société Statim Provence en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction à effet immédiat a été prononcée par une ordonnance du 13 septembre 2023. Par une lettre du 8 novembre 2023, le tribunal a invité la commune de Caumont-sur-Durance, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l'instruction. Les pièces produites par la commune de Caumont-sur-Durance en réponse à cette invitation ont été enregistrées et communiquées aux autres parties le 10 novembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point. Les observations présentées en réponse à cette invitation par M. A D ont été enregistrées et communiquées le 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Hequet, représentant M. A D. Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2023, présentée par M. A D. Considérant ce qui suit : 1. La société Statim Provence a déposé, le 17 janvier 2022, une demande de permis d'aménager, ultérieurement complétée, en vue de la création d'un lotissement comportant sept lots à bâtir sur un terrain, cadastré section AH nos 113 et 115, situé au lieu-dit " Picabrier " sur le territoire de la commune de Caumont-sur-Durance et classé en zone UC du plan local d'urbanisme communal. Par un arrêté du 5 mai 2022, le maire de Caumont-sur-Durance a délivré le permis d'aménager ainsi sollicité. M. A D demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur l'acquiescement aux faits : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque ces dispositions sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " () le rapporteur () peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige () ". Selon l'article R. 613-1-1 du même code : " Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces ". 4. La présente requête a été communiquée à la commune de Caumont-sur-Durance et à la société Statim Provence, lesquelles ont été mises en demeure de produire un mémoire en défense. Ces mises en demeure étant restées sans effet, les parties défenderesses sont réputées avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, au nombre desquelles figurent celles produites par la commune de Caumont-sur-Durance à la suite de la mesure d'instruction diligentée sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Sur la légalité des décisions en litige : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis () d'aménager () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". 6. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département () ". Selon le deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 du même code, alors applicable : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 2121-10 du même code, alors en vigueur, dispose que : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, () les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. / Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie () ". Ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé à l'article L. 2131-1 du même code cité ci-dessus, selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 octobre 2021, le maire de Caumont-sur-Durance a délégué à M. B C, premier adjoint et signataire de l'arrêté contesté, ses fonctions en matière d'urbanisme. Au vu de cette délégation, l'intéressé avait notamment compétence pour signer, au nom du maire, " l'ensemble des autorisations d'urbanisme ". Par ailleurs, il ressort des mentions, non contestées, du certificat d'affichage versé aux débats que cet arrêté de délégation a été affiché du 19 octobre au 20 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules () ". Selon l'article R. 441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes () ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ". 9. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. Il ressort de la notice descriptive, du règlement du lotissement ainsi que des plans et autres éléments joints à la demande de permis d'aménager déposée par la société Statim Provence que, contrairement à ce qui est soutenu, le service instructeur a été mis à même d'apprécier l'ensemble des éléments mentionnés par les dispositions citées au point 8, notamment ceux relatifs à la végétation et aux éléments paysagers existants ainsi qu'aux plantations à conserver ou à créer, et d'apprécier la conformité du lotissement projeté à la réglementation applicable. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis () d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ". 12. Il résulte de ces dispositions qu'un permis d'aménager doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte du projet et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 13. L'arrêté contesté vise l'avis émis le 23 mars 2022 par la société Enedis dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'aménager de la société Statim Provence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de lotissement en litige, qui prévoit un raccordement au réseau public d'électricité présent au sud du terrain d'assiette selon la notice de présentation, rendrait nécessaires des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité de ce réseau. Si M. A D remet en particulier en cause la faisabilité technique du raccordement à ce réseau de la future construction à implanter sur le lot 7 du lotissement projeté, il n'assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes en se bornant à faire état de la circonstance que ce lot doit être desservi par un chemin privé, lequel est au demeurant ouvert à la circulation publique. Par ailleurs, l'allégation du requérant selon laquelle, antérieurement à la délivrance du permis d'aménager en litige, " le raccordement au réseau électrique du terrain d'assiette était encore plus compliqué, sans pour autant que des travaux d'extension du réseau d'assainissement n'aient été réalisés par la commune ou son fermier " n'est pas davantage assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier tant la portée que le bien-fondé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Caumont-sur-Durance aurait fait une inexacte application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en délivrant le permis d'aménager en litige. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 3, intitulé " Accès et voirie ", du règlement du plan local d'urbanisme de Caumont-sur-Durance : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile, ramassage des ordures). / Les accès doivent également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. / Ces voies devront avoir une largeur minimale de 4 mètres pour la desserte d'une ou deux constructions, et de 5 mètres pour plus de deux constructions, ou pour un chemin de longueur supérieure à 50 mètres () ". 15. Le permis d'aménager, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité du projet qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. 16. D'une part, si le requérant soutient que le lot 7 du lotissement projeté doit être desservi par une voie privée en impasse sur laquelle la société pétitionnaire ne justifie d'aucun titre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que la voie privée en cause, dénommée impasse de Picabrier, ne serait pas ouverte à la circulation publique. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société pétitionnaire n'avait pas à justifier de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie privée. 17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne prévoit pas l'aménagement d'une " voie nouvelle se terminant en impasse " au sens et pour l'application de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Caumont-sur-Durance. Par suite, et sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance alléguée que la réalisation du lotissement en cause entraînera la suppression d'une " placette de retournement " présente sur l'une des parcelles d'assiette du projet, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que le permis d'aménager en litige méconnaît les dispositions de cet article UC 3 applicables aux voies nouvelles en impasse. 18. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement (), l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". 19. Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 20. D'une part, aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Caumont-sur-Durance : " Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres () ". En l'absence de prescription contraire de ce règlement, les règles fixées par cet article UC 7 ne sont, en vertu des dispositions de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme, pas applicables à l'implantation des constructions à l'intérieur du périmètre d'un lotissement créé dans la zone UC. 21. Il ressort du plan de composition joint à la demande de permis d'aménager de la société Statim Provence que les limites des " zones d'implantation principales " identifiées sur chacun des lots, zones à l'intérieur desquelles les futures constructions pourront être édifiées, sont toutes situées à au moins quatre mètres des limites séparatives du terrain d'assiette du lotissement. Dans ces conditions, et au vu des indications du règlement du lotissement relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, le projet de lotissement de la société pétitionnaire permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Il suit de là que le moyen, à le supposer invoqué, tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Caumont-sur-Durance ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 22. D'autre part, aux termes de l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Caumont-sur-Durance : " Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent respecter l'une par rapport à l'autre une distance au moins égale à 5 mètres () ". 23. Il ressort du plan de composition joint à la demande de permis d'aménager que les limites des " zones d'implantation principales " identifiées sur chacun des lots sont toutes situées à plus de cinq mètres les unes des autres, hormis celles attenantes situées sur les lots 4 et 5 dans le périmètre desquelles des constructions contiguës pourront être édifiées. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement de la société pétitionnaire permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Caumont-sur-Durance doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D, à la commune de Caumont-sur-Durance et à la société à responsabilité limitée Statim Provence. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2203289_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel