TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203289_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 10 novembre 2022, 18 avril et 15 mai 2023, Mme B A conteste, d'une part, la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 3 164,44 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois sur sa demande du 2 mars 2022 par laquelle elle a contesté le bien-fondé de cet indu. Elle soutient que : - la décision d'indu du 6 janvier 2022 est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été signée par son auteur ; - elle n'a pas déclaré que son fils avait changé d'adresse mais qu'il n'était plus à sa charge ; - son fils ne remplit pas toutes les conditions lui permettant d'être regardé comme à la charge de son foyer ; - la règlementation a mal été appliquée ; - l'erreur qui lui est reprochée est imputable aux services de la CAF et à une travailleuse sociale qui l'a mal conseillée ; - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 10 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité. Le 6 janvier 2022, le dossier de Mme A a été régularisé par les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges à la suite de la déclaration de son fils, déclarant résider à l'adresse de sa mère, alors que cette dernière avait déclaré, en décembre 2020, qu'il n'était plus à sa charge. La CAF des Vosges a ainsi notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant initial de 4 464,21 euros, au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021. En date du 17 janvier 2022, consécutivement à la réception des justificatifs de revenus de l'enfant de la requérante, les déclarations trimestrielles de celle-ci ont été corrigées et la CAF a ainsi procédé à un rappel de droit d'un montant de 1 157,82 euros, ramenant la dette de Mme A à 3 306,39 euros. Le 2 mars 2022, l'intéressée, tout en contestant l'indu litigieux, en a sollicité la remise gracieuse auprès de la commission de recours amiable, qui, par une décision du 14 septembre 2022, lui a accordé une remise de moitié de sa dette, qui s'élevait après une première retenue à 3 164,44 euros et laissant ainsi à sa charge la somme de 1 582,22 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 14 septembre 2022 et de lui accorder la remise totale de sa dette, d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois sur sa demande remettant en cause le bien-fondé de l'indu litigieux. Sur le bien-fondé de l'indu litigieux : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () " 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, Mme A ne saurait utilement se prévaloir des vices dont serait affectée la décision initiale du 6 janvier 2022 lui ayant notifié les indus litigieux, à laquelle a été substituée la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la CAF des Vosges ne lui a accordé qu'une remise de moitié de sa dette. Par suite, les moyens tirés du défaut de notification de la décision du 6 janvier 2022 et de ce que celle-ci serait dépourvue de la signature de son auteur ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. () Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : () 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus () " Aux termes de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. " 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu ; qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme A résulte de déclarations erronées quant à la situation du fils de la requérante pour lequel elle a, à tort, déclaré qu'il n'était plus à sa charge à compter du 21 décembre 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce dernier a déclaré, lorsqu'il a présenté une demande de prime d'activité en novembre 2021, résider chez sa mère et que, s'il exerçait déjà une activité salariée avant la date de cette demande, ses revenus salariés étaient inférieurs à 55% du SMIC. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, son fils remplissait les conditions pour être regardé comme à charge de son foyer jusqu'en septembre 2021, en application de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, si bien que les revenus qu'il a perçus jusqu'à cette date devaient être pris en compte dans le calcul du droit à la prime d'activité de la requérante. Par suite, et en dépit des erreurs qu'auraient commis les services de la CAF, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'indu litigieux n'est pas justifié. Sur la demande de remise de dette : 7. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 9. En premier lieu, si la requérante soutient que l'erreur qui lui est reprochée est imputable aux services de la CAF et à l'assistante sociale, qui l'aurait mal conseillée, cette circonstance, à la supposer établie, ne créé aucun droit à la remise de la dette au profit de l'intéressée qui reste débitrice des sommes qui lui ont été indument versées. 10. En second lieu, et alors que la bonne foi de Mme A n'est pas remise en cause, il est constant qu'elle ne fait valoir aucun élément ni ne produit aucune pièce faisant état de sa situation financière. La seule circonstance qu'elle ait bénéficié d'" aides urgence COVID " en janvier et décembre 2021 en raison de sa situation de précarité ne saurait permettre, à elle seule, une remise totale de la dette en litige. Par suite, Mme A ne démontre pas être dans l'impossibilité de rembourser l'indu de 1 582,22 euros restant à sa charge. Il est par ailleurs loisible à l'intéressée, si elle le juge utile, de solliciter auprès des services de la CAF des Vosges la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation financière. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2203289_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel