TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203290_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. B, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de l'avoir invité à présenter ses observations ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit puisqu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a commis une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - le préfet ne pouvait fixer la République démocratique du Congo comme pays de destination sans l'exposer à des traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire du 21 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022 à 12h. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 18 juin 1976, est entré en France le 11 mars 2014 selon ses déclarations. Le 3 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté en litige, qui mentionne notamment les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. A ne peut bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " puisqu'il ne justifie ni de la production d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il mentionne également que le requérant ne peut bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " délivré sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour M. A de justifier d'une durée de présence en France suffisante et de démontrer la stabilité de sa situation professionnelle. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre l'administration et le public : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 5. La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Ainsi, M. A ne peut utilement les invoquer à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations en raison des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine dont il n'établit pas au demeurant l'existence. Le moyen inopérant ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, si la décision attaquée lui fait obligation de quitter le territoire français, elle ne lui impose pas de retourner dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels il serait exposé dans ce pays est inopérant et doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". L'article L. 721-4 du même code dispose que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 14. M. A soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, du fait notamment des menaces de traitements inhumains et dégradants qui pèsent sur lui en raison des persécutions auxquelles se livreraient les autorités congolaises à l'encontre des personnes soupçonnées de corrompre la jeunesse. Toutefois, par ces allégations, en l'absence de documents ou justificatifs versés au dossier, M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2015, n'établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 3 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Garona première conseillère ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistées Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203290
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2203290_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel