TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203291_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 à 17 heures 41, M. D, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de son entier dossier ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a contraint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 013 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise sans respecter la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui l'a privé d'une garantie ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que son transfert ne constitue pas une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après que l'affaire a été appelée à l'audience, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E B alias M. C A, ressortissant A né le 30 janvier 1993, s'est présenté le 26 avril 2022 au guichet unique de la préfecture de police de Paris pour y solliciter l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait préalablement déposé une demande d'asile en Autriche et les autorités autrichiennes ayant expressément accepté la reprise en charge de M. B le 5 mai 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné, par un arrêté du 17 mai 2022, le transfert de celui-ci aux autorités autrichiennes. Par un arrêté du même jour, la préfète a assigné le requérant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Le recours de M. B contre ces décisions a été rejeté par un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif du 12 juillet 2022. Par un nouvel arrêté du 19 août 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, sous les mêmes conditions, pour une durée de quarante-cinq jours. Le recours contre ce nouvel arrêté a été rejeté par un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy en date du 29 août 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé le renouvellement de l'assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de production de l'entier dossier du requérant : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". L'autorité préfectorale ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées par M. B à l'encontre de l'arrêté renouvelant son assignation à résidence. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 () sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 7. M. B a fait l'objet d'une décision de transfert prise le 17 mai 2022 et entre ainsi dans le cas prévu par l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel l'autorité administrative peut prendre une mesure d'assignation à résidence. Dès lors que les autorités autrichiennes ont expressément accepté le 5 mai 2022 de reprendre en charge M. B en application de l'article 18.1.b du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé, l'exécution de cette mesure d'éloignement constitue une perspective raisonnable. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, G. GrandjeanLe greffier, La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2203291_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel