TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203291_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est intervenu alors qu'elle a été privée du droit à un recours effectif ; - repose sur une qualification juridique des faits erronée ; - la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas pu se rendre à son entretien individuel ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet du Var a obligé Mme C, ressortissante albanaise née le 5 août 1989, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué est signé de M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté en date du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 78 du même jour, le préfet lui a donné délégation, de manière suffisamment précise, aux termes de l'article 1er de cet arrêté, à l'effet de signer : " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var ", à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il fait également état de la décision de rejet par l'OFPRA de la demande d'asile de Mme C et relate des éléments personnels, familiaux, ainsi que relatifs à sa situation administrative. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Enfin, la seule circonstance que l'arrêté attaqué ne relate pas les diverses convocations manquées à l'OFPRA de Mme C ne suffit pas à caractériser un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 1. 4. Aux termes de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. ". Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes de l'article 6 de la même convention : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". 5. Mme C soutient qu'elle a été privée de son droit à un recours effectif dès lors que le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire alors qu'un recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA est pendant. Toutefois, il est constant que Mme C est une ressortissante albanaise, pays considéré comme sûr. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1, des articles L. 614-5 et L. 722-7 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours présente un caractère suspensif et le juge, saisi de conclusions en ce sens, a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre ainsi au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Eu égard à ces garanties procédurales et juridictionnelles, qui permettent notamment à l'étranger de faire valoir les risques qu'il estime encourir dans son pays d'origine, Mme C, qui a au demeurant pu former un recours auprès de la CNDA, devant laquelle elle peut être représentée, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait son droit à un recours effectif. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Le préfet a exactement qualifié les faits relatifs à la situation de Mme C dès lors que, ainsi qu'il a été dit, celui-ci peut édicter une mesure d'éloignement dès la décision de l'OFPRA lorsque l'étranger concerné provient d'un pays sûr et a fait l'objet d'une procédure accélérée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile est saisie des recours formés contre les décisions mentionnées aux articles L. 532-1 et L. 532-4. ". Aux termes de l'article L. 532-1 de ce code : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. ". 1. 8. Il résulte de ces dispositions que la CNDA est seule compétente pour apprécier la régularité des décisions de l'OFPRA refusant le bénéfice de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, invoqué par Mme C, est inopérant et il appartient à cette dernière de faire valoir ce moyen dans le cadre de son recours devant la CNDA. Au demeurant, si Mme C soutient qu'elle n'a pas pu se rendre à la convocation du 13 juin 2022 en raison d'une circonstance extérieure à sa volonté, il ressort d'un courriel du 3 octobre 2022 rejetant son recours gracieux, envoyé par l'OFPRA à son centre d'accueil de demandeur d'asile (CADA), ainsi que des écritures non contestées du préfet, qu'elle a également été convoquée à cinq reprises sans jamais se présenter. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Mme C se prévaut de la présence à ses côtés de ses deux enfants, des menaces dont elle ferait l'objet en Albanie et de circonstances humanitaires. Toutefois, elle déclare également être entrée en France le 19 juin 2021, soit de manière très récente et elle n'établit pas disposer de liens suffisamment anciens, intenses et stables en France. Elle n'établit pas davantage ses craintes en cas de retour en Albanie ni la réalité des circonstances humanitaires invoquées. Le préfet n'a ainsi porté aucune atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens : 12. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même concernant les dépens, en l'absence de tous dépens exposés dans le cadre de l'instance. 1. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé JF. A La greffière, Signé I.REZOUG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2203291_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel