TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203291_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Lelong, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa maladie reconnue imputable au service depuis le 6 août 2018 et de ses deux accidents de service survenus le 22 mai 2019 et le 13 février 2020 et de mettre à la charge de la commune de Montmoreau-Saint-Cybard une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'expertise est utile afin d'obtenir par la suite l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime déclare ne pas intervenir dans la présente instance. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Montmoreau-Saint-Cybard, représentée par Me Grossin-Bugat et Me Merlet-Bonnan, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, à ce que la mission de l'expert soit limité aux seuls préjudices liés à la maladie professionnelle de la requérante et que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité dès lors que les accidents de service de Mme B et sa maladie professionnelle ont été pris en charge par la collectivité ; - une expertise amiable a permis d'évaluer les préjudices de la requérante ainsi que la date de consolidation de son état de santé fixée au 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est employée par la commune de Montmoreau depuis le 1er octobre 2010. En raison de la dégradation de ses conditions de travail à compter de l'année 2016, elle a été placée durant des périodes successives en congés de maladie pour une dépression. Sa maladie a été reconnue imputable au service à compter du 6 août 2018 par un arrêté du 27 septembre 2021. Mme B a également été victime, le 22 mai 2019, d'un premier accident reconnu imputable au service par un arrêté du 27 mai 2019. Un second accident est survenu 13 février 2020 et a été reconnu imputable au service par un arrêté du 17 février 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur l'évaluation de ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle et de ses accidents de service. Sur la demande d'expertise : 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. Pour contester l'utilité de l'expertise, la commune de Montmoreau-Saint-Cybard fait valoir qu'elle a pris en charge Mme B au titre de sa maladie professionnelle et de ses accidents de service dès lors qu'ils ont été reconnus imputable au service. Elle se prévaut également de ce qu'une expertise amiable a été diligentée et de ce que l'expert a conclu que son état de santé était consolidé le 7 avril 2022. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'expertise amiable a permis d'évaluer l'ensemble des préjudices de la requérante résultant de sa maladie professionnelle et de ses accidents de service. Dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée par Mme B, qui ne tend pas à ce que l'expert se prononce sur l'imputabilité au service de sa maladie et de ses accidents, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et par la commune de Montmoreau-Saint-Cybard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Un collège d'experts, composé de M. E A, domicilié à la clinique mutualiste de Pessac située 46 avenue du docteur F à Pessac (33600), et de Mme D G, domiciliée au centre hospitalier Charles Perrens situé 121 rue de la Béchade à Bordeaux (333000), est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme B et décrire son état actuel ; 2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme B est imputable à sa maladie professionnelle ou à ses accidents de service survenus le 22 mai 2019 et le 13 février 2020 ; 3°) dire si cette maladie ou ces accidents de service ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) indiquer à quelle date l'état de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en précisant la part imputable à sa maladie professionnelle, celle imputable à l'accident de service survenu le 22 mai 2019 et celle imputable à l'accident de service survenu le 13 février 2020, ainsi que celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant les parts imputables à sa maladie professionnelle et ses accidents de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 7°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme B. Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, Les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de Mme B, de la commune de Montmoreau-Saint-Cybard et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : Les experts déposeront leur rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Montmoreau-Saint-Cybard, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, à M. E A et à Mme D G, experts. Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2203291_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel