TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203291_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B représenté par la Selarl Alciat-Juris, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait en ce qu'elle ne comporte aucune précision sur sa situation professionnelle malgré les informations communiquées à l'appui de sa demande ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande dès lors qu'elle ne prend aucunement en compte les éléments communiqués relatifs à sa situation professionnelle ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des éléments de sa situation et notamment de son insertion sur le territoire ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de séjour qui lui sert de fondement ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit devra être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Defranc-Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 22 novembre 1990, est entré en France le 27 septembre 2018 sous couvert d'un visa touristique, valable du 27 août 2018 au 22 février 2019, pour une durée de séjour de 90 jours. A l'expiration de son visa, il s'est maintenu sur le territoire et a présenté, par l'intermédiaire de son conseil, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, enregistrée le 6 octobre 2021 par les services de la préfecture du Cher, en se prévalant d'une activité salariée continue depuis le 2 octobre 2018, dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Par un arrêté du 19 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte le visa des textes dont il est fait application, expose les éléments de la situation de l'intéressé et précise qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " salarié " et qu'il ne présente aucun motif exceptionnel ni aucune circonstance humanitaire pour obtenir la régularisation de sa situation. Il est ainsi suffisamment motivé, le préfet n'étant aucunement tenu de mentionner tous les détails caractérisant la situation du requérant. Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité le préfet s'est uniquement fondé sur sa situation familiale, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté en litige que le préfet a examiné sa demande en vue de la délivrance d'un éventuel titre de séjour " salarié ", puis a pris en compte les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Contrairement à ce qui est soutenu, il a donc procédé à un examen approfondi de la demande de M. B. Le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas entaché cette appréciation d'une erreur manifeste. 5. M. B soutient qu'il travaille en France depuis le 2 octobre 2018 en qualité de câblo-opérateur sous couvert de contrats à temps plein et à durée indéterminée. Il produit le premier contrat conclu jusqu'au 4 novembre 2019, ainsi que le second conclu le 25 novembre 2019 avec une entreprise de télécommunications filaire qui, par un avenant du 1er juin 2020, l'a promu au grade de technicien. Il ajoute que son employeur est très satisfait de ses prestations et a signé le 28 septembre 2021 une demande d'autorisation de travail. Toutefois, d'une part, il n'apparaît pas que l'autorisation de travail présentée par son employeur aurait reçu une suite favorable, d'autre part, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, le requérant ne justifiait pas de cinq années de travail en France à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l'âge de 28 ans, célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où résident ses parents et sa sœur. Par suite le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des éléments de sa situation, refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte des points 2 à 5 que la décision portant refus de séjour prise à l'encontre de M. B n'est pas entachée des illégalités invoquées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale. Le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte du point précédent que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B n'est pas entachée de l'illégalité invoquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit est dépourvue de base légale. Le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui vient précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2203291
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Chronologie de l'affaire
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TA4512 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2203291_20231012
Données disponibles
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