TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203292_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2022, complétée par des pièces, M. B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de sept jours, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années est illégale du fait de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des exigences du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de cet article. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2020. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1979, a sollicité, le 18 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté du 19 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D C, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dans les limites de l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Neuilly-sur-Marne, où indique résider M. A est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. M. A soutient être entré en France le 4 avril 2010 et y résider habituellement depuis lors, tandis que le préfet a relevé qu'il n'établissait pas de façon suffisamment probante sa présence habituelle en France depuis dix années, notamment au cours des années 2012 à 2020. Si M. A produit un grand nombre de pièces à l'appui de sa requête, celles-ci ne permettent toutefois pas d'établir sa présence en France durant les périodes, de plus de six mois, comprises entre les mois de mai à octobre 2012, février à juillet 2013, novembre 2013 à mai 2014, août 2015 à août 2016, février à août 2017, décembre 2017 à juin 2018 et août 2018 à avril 2019, le peu de documents produits au titre de ces périodes ne revêtant pas un caractère probant. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, notamment au cours des années 2012 à 2019, critiquées par le préfet. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne pouvait intervenir sans saisine préalable de la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français où il ne justifie pas d'une intégration sociale particulière. Si M. A soutient résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ne l'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4. En outre, si M. A soutient avoir travaillé pour une société de nettoyage, sous un faux nom, entre le mois de mai 2016 et le mois de juillet 2017, puis, sous sa vraie identité, depuis le mois de décembre 2020, l'attestation de concordance produite à l'appui du dossier n'apparait pas suffisamment probante pour démontrer la réalité de l'emploi de M. A entre mai 2016 et aout 2017 dès lors qu'elle est peu circonstanciée, que l'adresse du titulaire des bulletins de salaire ne correspond pas aux adresses figurant sur les documents produits par M. A au titre de ces mêmes périodes, que l'intéressé ne justifie d'aucun mouvement sur ses comptes bancaires de nature à traduire la perception d'un salaire au titre de ces périodes et que les bulletins de salaire produits, au nom de de M. A " F ", indiquent que l'employé concerné est entré dans la société le 6 juin 2013, tandis que le requérant soutient n'y avoir travaillé qu'à compter du mois de mai 2016. En tout état de cause, même en prenant en compte la période de travail critiquée, la situation de professionnelle de M. A n'apparaît pas suffisamment durable et pérenne pour lui ouvrir droit au séjour pour un motif exceptionnel. Compte tenu de ce qui précède, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la situation du requérant ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour. Un tel moyen doit ainsi être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut être qu'écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 10. Il se déduit de la lecture de l'arrêté contesté que, pour refuser un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la seule circonstance que le requérant a fait usage de " documents falsifiés supportant son identité, dans le but de justifier ses années de présence sur le territoire français ". Cette circonstance ne suffit toutefois pas, à elle seule, à établir que le comportement de M. A constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public, cet arrêté se bornant au demeurant à qualifier les faits comme étant " de nature à mettre gravement en doute son insertion dans la société française ". Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 13. L'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire étant établie, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement de cette décision en application de l'article L. 612-6 précité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui annule seulement les décisions du 25 janvier 2022 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent ainsi être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. M. A, qui a présenté sa requête sans avocat, ne justifie pas de frais liés au litige. Ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 25 janvier 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. E Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2203292_20221018
Données disponibles
- Texte intégral