TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2203292_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, Mme A B épouse D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - le délai de traitement de sa demande de titre de séjour par la préfecture de Vaucluse présente un caractère abusif ; - elle peut bénéficier d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce qu'elle est entrée en France au bénéfice d'un visa Schengen ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de grossesse. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B déclare être entrée en France le 11 juillet 2019 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 22 octobre 2021, elle a déposé auprès de la préfecture de Vaucluse une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le 18 décembre 2021, Mme B a épousé M. D, ressortissant français. Par un arrêté du 3 octobre 2022, la préfète de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour au motif que Mme B épouse D ne disposait pas d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises et qu'elle n'établissait pas être entrée régulièrement sur le territoire français. Par cet arrêté, la préfète de Vaucluse lui a également fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B épouse D demande l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D déclare être entrée en France le 11 juillet 2019, alors qu'il est établi qu'elle bénéficiait d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 1er juillet au 1er octobre 2019. Elle n'allègue et n'établit donc pas qu'elle disposait d'un visa de long séjour pour entrer sur le territoire français, ni qu'elle y est bien entrée de manière régulière. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que Mme B a épousé à Avignon le 18 décembre 2021 M. D, ressortissant français. Elle établit résider avec son époux depuis le mois de juillet 2022 au moins par la production de quittances de loyer à leurs deux noms. En outre, Mme B épouse D produit un certificat de grossesse du 25 mai 2022, duquel il résulte qu'elle attend un enfant et que la date prévue d'accouchement est fixée au 4 février 2023. Au regard de ces éléments, Mme B épouse D établit avoir déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France. Elle est ainsi fondée à soutenir que la préfète de Vaucluse a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour. 4. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme B épouse D se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 er : L'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse D, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à Mme B épouse D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, L. C Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2203292_20230214
Données disponibles
- Texte intégral