TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203293_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, l'association One Voice, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a autorisé M. C A pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Verjon à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (canis lupus) sur les communes d'Aiguines, Ampus, Aups, Bargème, Chateaudouble, Comps-sur-Artuby et La Bastide, pour une durée de validité du 7 novembre au 31 décembre 2022, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - eu égard à son objet social, issu des articles 2 et 3 de ses statuts, et à son agrément pour la défense de l'environnement au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, elle a intérêt et qualité à agir ; Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - l'exécution de l'arrêté, qui, s'appliquant jusqu'au 31 décembre 2022, permet les tirs de défense renforcée de loups sans aucune limitation de leur nombre, est susceptible de porter une atteinte grave aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre ; - s'agissant de la mise en balance des intérêts privés et publics avec les intérêts défendus par l'association, d'une part, la présence du loup ne remet pas en cause la pérennité de l'élevage ovin de M. A et, d'autre part, le Conseil national pour la protection de la nature (CNPN) relève que la limitation de la croissance globale des populations de loup n'est pas adéquate au but recherché de contenir le volume des dommages aux cheptels domestiques et que les mesures de protection combinées (gardiennage, chiens de protection et regroupement de nuit) sont efficaces pour lutter contre la prédation du loup ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - en l'état, il n'est pas justifié du dépôt d'un dossier de demande de dérogation et de sa régularité au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ; - il méconnaît l'article 4 du même arrêté, faute de mention du nombre et du sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation ; - il ne respecte ni les dispositions de l'article 7 de la charte de l'environnement, ni celles des articles L. 120-1 et L. 123-19-2 du code de l'environnement dès lors qu'il ne fait état d'aucune procédure d'information permettant la participation effective du public ; - aucune note de présentation visée à l'article L. 123-19-1 du même code précisant, en termes clairs et détaillés, le contexte et les objectifs de ce projet n'a été établie afin que le public puisse apprécier l'incidence du projet sur l'environnement ; - la décision du préfet a été prise en méconnaissance directe des conditions fixées à l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour la délivrance de dérogations à la protection des espèces protégées et des dispositions de l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup, dès lors qu'il n'est pas établi, d'une part, qu'il n'existe pas une solution satisfaisante autre que le tir, d'autre part, que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, enfin, que la dérogation poursuive l'une des raisons impératives d'intérêt public majeur limitativement énumérées au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; - le préfet ne justifie pas de la mise en œuvre par M. A de mesures de protection efficaces et proportionnées au sens des articles 6 et 17 de l'arrêté du 23 octobre 2020 ; - il ne justifie pas davantage au registre prévu à l'article 13 de l'arrêté du 23 octobre 2020 précité de la mise en œuvre préalable de tirs de défense simple, exigée pourtant en application de l'article 17 du même arrêté, la seule mention de tirs de défense simple autorisés par arrêté du 23 août 2022 n'étant pas suffisante, alors surtout qu'aucun arrêté de cette date n'a été publié au recueil des actes administratifs ; - l'arrêté contesté viole les conditions posées à l'article 17 de l'arrêté du 23 octobre 2020 tenant au nombre d'attaques, le préfet ne faisant état que de la motivation suivante : " le troupeau de M. A C pour le GAEC de Verjon a subi au moins 3 attaques indemnisables durant les 12 mois précédant le 03/11/2022, date de sa demande d'autorisation de tir défense renforcée " ; - il ne permet pas de s'assurer du constat en 2022 de dommages importants, postérieurs aux tirs de défense au sens de l'article 17 de l'arrêté du 23 octobre 2020 ; - fait également défaut la condition d'exposition actuelle à la prédation du loup, durant la période d'application de l'arrêté, dès lors qu'il apparaît que le troupeau pour lequel le tir de défense renforcée a été autorisé n'est plus exposé à ce risque car il est retourné dans la bergerie ; - la preuve, exigée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, de l'absence d'autres solutions suffisantes n'est pas rapportée, la bergerie de M. A pouvant être protégée par des fermetures appropriées et solides empêchant le loup de pénétrer à l'intérieur ; en outre, le CNPN relève, d'une part, l'inefficacité des tirs et d'autre part, que " tout tir devrait être notamment conditionné à une analyse qualitative et quantitative du type d'élevage et de la protection mise en place ". Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, régularisé par un mémoire enregistré le même jour, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - l'urgence n'est pas caractérisée en l'absence d'atteinte grave aux intérêts que l'association requérante a pour mission de défendre, la pérennité de la population lupine n'étant pas menacée en raison de sa dynamique de croissance, et eu égard aux dommages récurrents constatés sur l'exploitation du GAEC de Verjon où sont élevés des agneaux de tardon et de " plein air ", vendus autour de l'âge de quatre mois ; - il n'existe pas un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué car : - une demande de mise en œuvre de tirs de défense renforcée a été effectivement déposée par M. A le 3 novembre 2022 et le préfet n'a pas à justifier du dépôt régulier du dossier de demande de dérogation ; - l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 n'impose pas la mention du nombre de loups pouvant être détruits s'agissant d'un arrêté préfectoral autorisant uniquement des tirs de défense renforcée ; - il n'impose pas davantage une procédure de participation du public, ni a fortiori une note de présentation au public ; - l'arrêté préfectoral a été pris dans le strict respect des trois conditions posées par l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020, à savoir des mesures de protection ont été préalablement mises en œuvre, des tirs de défense simples ont été pratiqués et le troupeau de M. A a subi au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation ; - en premier lieu, s'agissant des mesures de protection, ont été mis en place des dispositifs tels que le gardiennage éleveur-berger et le gardiennage berger ainsi que des filets mobiles électrifiés pour créer des parcs mobiles de pâturage, et des chiens de protection de troupeaux ont été déployés ; - en deuxième lieu, des tirs simples ont été autorisés par arrêté préfectoral du 23 août 2022, notifié au titulaire de l'autorisation, et effectués à plusieurs reprises, ainsi qu'en atteste l'extrait du registre des tirs de défense simple tenu par M. A, produit à l'instance ; - en troisième lieu, s'agissant des dommages constatés, M. A fait partie des éleveurs qui, dans le département du Var, ont subi 15 attaques entraînant 31 victimes entre le 3 novembre 2021 et le 3 novembre 2022 ; depuis le 1er janvier 2022, le troupeau du GAEC de Verjon a connu 13 attaques entraînant 20 victimes ; son troupeau a bien subi au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation ; - le troupeau est particulièrement exposé à la prédation du loup dès lors que le camp de Canjuers où se situe le GAEC de Verjon fait partie, au titre du zonage 2022 réalisé en application de l'arrêté interministériel du 28 novembre 2019, du " cercle 0 ", qui correspond à des foyers de prédation c'est-à-dire " aux communes ou parties de communes où la récurrence interannuelle de dommages importants a été constatée " ; en outre, le troupeau est exposé à la prédation toute l'année en raison de la spécificité de l'élevage, dont une partie demeure aux pâturages même en hiver ; - contrairement à ce que soutient l'association requérante, au demeurant sans précision suffisante, il n'existait pas d'autres solutions satisfaisantes. La requête a été communiquée à M. C A, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 28 novembre 2022, sous le n° 2203334. Vu : - la charte de l'environnement ; - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté interministériel du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ; - l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; - l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 : - le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ; - les observations de Me Vidal pour l'association requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens antérieurs ; il insiste sur le fait que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'atteinte grave et immédiate aux intérêts que l'association entend défendre serait irrémédiable dès lors qu'une annulation par le juge du fond a posteriori ne permettrait pas de réparer les effets du tir réalisé ; il reconnaît qu'un dossier de demande de dérogation a bien été déposé par M. A ; il insiste sur l'absence de mention du nombre et du sexe de spécimens sur lesquels porte la dérogation ; il ajoute également que les écritures du préfet en défense ne permettent pas de s'assurer que le GAEC de Verjon a pris toutes les mesures de protection nécessaires pour éviter les attaques de loups ; en outre, l'extrait du registre des tirs, versé à l'instance, est insuffisant pour démontrer l'effectivité de ces tirs ; les éléments produits ne permettent pas davantage d'établir la réalité des trois attaques qu'aurait subies le GAEC de Verjon dans les douze mois précédant la demande de dérogation ; seuls les constats de dommages, qui n'ont pas été versés à l'instance, comportent tous les éléments d'identification nécessaires ; il appartient à l'administration d'établir que des mesures alternatives ne pouvaient être mises en place ; - les observations de Mme D pour le préfet du Var, qui persiste dans ses moyens et conclusions antérieurs, en ajoutant que la condition d'urgence ne peut être remplie au regard de la prédation du loup dans le secteur concerné et des répercussions directes et indirectes sur le troupeau de M. A ; la réalité des attaques subies ne saurait être niée, tout comme l'ampleur et l'effectivité des mesure de protection mises en œuvre par le GAEC de Verjon qui est particulièrement exposé à la prédation du loup au regard de son secteur d'implantation et de ses conditions particulières d'exploitation. Les parties ont été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'association One Voice demande que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a autorisé M. C A pour le GAEC de Verjon à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (canis lupus) sur les communes d'Aiguines, Ampus, Aups, Bargème, Chateaudouble, Comps-sur-Artuby et La Bastide, pour une durée de validité du 7 novembre au 31 décembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige : 3. Aux termes de l'article 12 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite " directive Habitats " : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : a) toute forme de capture ou de mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance () ". Le loup est au nombre des espèces figurant au point a) de cette annexe IV de la directive. L'article 16 de la même directive énonce toutefois que : " 1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) : () b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ". 4. Aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition de la directive du 21 mai 1992 précitée : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation () d'espèces animales non domestiques () et de leurs habitats, sont interdits : 1° () la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l'article 16 de la même directive : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques () ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent () ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage () et à d'autres formes de propriété ". 5. Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article R. 411-1 du code de l'environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture. L'article R. 411-6 du même code précise que : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / () ". Le 2° de son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture fixent par arrêté conjoint, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature, " () si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ". 6. Sur le fondement de ces dispositions, l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), précise les modalités selon lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups peuvent être accordées par les préfets en vue de la protection des troupeaux domestiques aux fins de prévenir et limiter les dommages occasionnés par les attaques de loup. Son article 2 prévoit que le nombre maximum de loups dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année selon des modalités prévues par arrêté ministériel. Ses articles 3 à 5 prescrivent diverses mesures pour assurer le respect de ce plafond, en particulier l'obligation pour les bénéficiaires de dérogations d'informer les préfets, en cas de destruction ou de blessure d'un loup lors des opérations qu'ils mettent en œuvre, et, pour les préfets, d'informer les administrations et établissements publics concernés ainsi que les autres bénéficiaires de dérogations. Les autres dispositions de l'arrêté encadrent les conditions dans lesquelles il peut être recouru à des mesures, d'effet gradué et pouvant être combinées, destinées à mettre les troupeaux à l'abri de la prédation du loup. Ainsi, peuvent être opérées des opérations d'effarouchement aux fins d'éviter les tentatives de prédation du loup, des tirs de défense, éventuellement renforcée, destinés à défendre directement les troupeaux d'une attaque et des tirs de prélèvement, qui permettent la destruction de spécimens en dehors d'une opération de protection immédiate d'un troupeau. En particulier, l'article 17 de cet arrêté dispose que : " I. - Les tirs de défense renforcée peuvent intervenir dès lors que : 1° Des mesures de protection sont mises en œuvre () ; / 2° Malgré la mise en place effective de ces mesures et après le recours aux tirs de défense simple, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes : / il a subi au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation ; () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 8. En l'espèce, l'arrêté attaqué autorise des tirs de défense renforcée des troupeaux et prévoit en son article 10, qu'il cessera de produire ses effets, si le plafond défini aux articles 1-I et 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de loups dont la destruction est autorisée chaque année est atteint. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le préfet coordonnateur du plan national d'action sur le loup et les activités d'élevage a décidé de fixer le nombre maximal de loups pouvant être prélevé en 2022 à 174, et qu'à la date du 5 décembre 2022, 163 loups ont déjà été décomptés du plafond. L'arrêté attaqué prévoit dans son article 9 que lorsqu'un loup est tué lors d'une opération de tir, l'autorisation est suspendue. En outre, une dynamique favorable de l'espèce lupine est observée depuis dix ans tant au plan national que dans le département du Var. A cet égard, si la population s'élevait à 783 spécimens en sortie d'hiver 2020/2021, celle-ci est estimée à 921 loups en sortie d'hiver 2021/2022, suivant les suivis réalisés par l'Office français de la biodiversité (OFB) en juin 2022. Cette croissance du nombre de loups est également conforme à la progression constatée du nombre de zones de présence permanente (ZPP) dites " meutes ", soit 114 en 2020 et 145 en 2021, dont 21 se situent dans le département du Var, lequel compte également trois zones de surveillance. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté attaqué, qui autorise seulement des tirs renforcés et non un prélèvement, dans les limites fixées au niveau national, serait, par lui-même, de nature à porter atteinte à la viabilité de l'espèce du loup. 9. Par ailleurs, l'urgence devant s'apprécier globalement, il y a lieu de prendre en considération les dommages occasionnés aux élevages concernés et aux conséquences qui en résultent pour les activités pastorales. A cet égard, le loup est présent sur l'ensemble du département varois, où ont été comptabilisées 273 attaques faisant 755 victimes au 5 décembre 2022, et en particulier sur le plateau du camp militaire de Canjuers, zone de pâturage du GAEC de Verjon. Les communes de ce camp concentrent ainsi 60 % des attaques et 65 % des victimes de la prédation du loup dans le Var. En outre, le camp de Canjuers fait partie du " cercle 0 " du zonage 2022 effectué en application de l'arrêté interministériel du 28 novembre 2019 susvisé, cette zone correspondant à des foyers de prédation c'est-à-dire " aux communes ou parties de communes où la récurrence interannuelle de dommages importants a été constatée ". Le troupeau du GAEC de Verjon, dont une partie demeure aux pâturages toute l'année, y compris l'hiver, se compose d'environ 650 brebis et d'agneaux de tardon et de " plein air ", vendus autour de l'âge de quatre mois et particulièrement vulnérables aux attaques du loup. Il n'est pas contesté que cet élevage fait d'ailleurs partie des 50 élevages faisant l'objet de la prédation lupine la plus élevée parmi les 200 élevages les plus concernés de France. Il ressort en outre du tableau produit par le préfet du Var, que, sur la période du 1er janvier 2022 au 7 novembre 2022, date d'édiction de l'arrêté litigieux, le troupeau du GAEC de Verjon a connu 16 attaques entraînant 24 victimes. Il ressort ainsi des éléments produits en défense que si l'association requérante soutient que la pérennité de l'élevage dans le département du Var ne serait pas compromise par la présence du loup, elle ne conteste pas sérieusement la réalité des atteintes à la vie pastorale, ni les conséquences économiques qui en résultent pour les éleveurs, en particulier M. A. 10. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté attaqué ne saurait, au regard de ses effets propres, être regardé comme portant aux intérêts qu'entendent défendre l'association requérante, non plus qu'à un intérêt public, une atteinte suffisamment grave et immédiate, pour regarder la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'état de l'instruction, comme étant remplie. 11. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, précité au point 2, n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. D'une part, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par l'association One Voice ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. 13. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de l'association One Voice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, ainsi qu'à M. C A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var. Fait à Toulon, le 14 décembre 2022. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8314 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203293_20221214
TA8028 juillet 2025
DTA_2203334_20250728Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2203293_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel