TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203293_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, la société Gilbert Coullier Productions, représentée par Me Bois et Me Dotseva, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le ministre de la culture a refusé de lui délivrer l'agrément provisoire prévu par l'article 220 quindecies du code général des impôts ; 2°) d'enjoindre au centre national de la musique de lui délivrer l'agrément provisoire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'agrément dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, le bénéfice du crédit d'impôt n'étant pas subordonné à la condition que le producteur salarie l'artiste principal ; - la volonté du législateur a été de faire bénéficier les producteurs qui endossent le risque de création ainsi que le risque financier de la production d'un dispositif fiscal avantageux permettant d'atténuer ce risque ; - elle est bien l'employeur à l'égard du plateau artistique constitué de musiciens et de techniciens ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité ; - en imposant aux sociétés de production d'engager les artistes principaux sous contrat de travail, le ministre de la culture porte atteinte à la liberté de prestation de service prévue à l'article 35 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une telle obligation étant incompatible avec le statut des artistes qui exercent leur activité sous un statut indépendant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Gilbert Coullier Productions ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité de fonctionnement de l'Union européenne ; - le code général des impôts ; - le code du travail ; - le code civil ; - le décret n° 2019-1445 du 24 novembre 2019 relatif au centre national de la musique ; - la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneurs de spectacles, publiée au journal officiel de la République française le 4 novembre 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Dotseva. Une note en délibéré, présentée pour la société Gilbert Coullier Productions, a été enregistrée le 21 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société Gilbert Coullier Productions, qui exerce l'activité d'entrepreneur des arts du spectacle vivant et qui a coproduit la tournée de l'artiste Francis Cabrel, a sollicité, le 28 septembre 2020, auprès du centre national de la musique, le bénéfice d'un agrément provisoire en vue d'obtenir un crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants, sur le fondement des dispositions de l'article 220 quindecies du code général des impôts. Par une décision en date du 29 janvier 2021, le ministre de la culture a rejeté cette demande. La société Gilbert Coullier Productions demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 11 du décret du 24 décembre 2019 visé ci-dessus : " Au titre de la présidence du conseil d'administration et de la direction de l'établissement, () Le président délivre, au nom du ministre chargé de la culture, les agréments prévus aux articles 220 octies, 220 Q, 220 quindecies et 22 S du code général des impôts dans les conditions prévues par ce code ". 3. Aux termes de l'article 220 quindecies du code général des impôts : " I. - Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : / 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique. Dans le cas d'une coproduction, cette condition est remplie par l'un des coproducteurs au moins : / 2° Supporter le coût de la création du spectacle. / () ". 4. Aux termes de l'article L. 7122-2 du code du travail : " Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. / Les différentes catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants sont déterminées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article D. 7122-1 du même code : " Les entrepreneurs de spectacles vivants soumis aux obligations du présent chapitre sont classés selon les catégories suivantes : / 1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ; / 2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ; / 3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique ". 5. Enfin, selon les termes de la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneurs de spectacles, publiée au journal officiel de la République française le 4 novembre 2000 : " Le producteur et l'entrepreneur de tournées, sauf s'ils sont simplement diffuseurs, ont la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique. Cette notion de plateau artistique désigne les artistes-interprètes et, le cas échéant, le personnel technique attaché directement à la production ". 6. Il ressort des travaux parlementaires pour l'adoption du 1° du I de l'article 220 quindecies du code général des impôts, que le gouvernement a eu pour objectif de stimuler et aider des structures modestes et de favoriser la diversité et la richesse culturelle en France par le soutien aux entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants qui emploient des artistes en développement. Par ailleurs, à supposer que la condition d'employeur, que doit remplir l'entrepreneur de spectacles vivants envers le plateau artistique selon l'article 220 quindecies, n'implique pas nécessairement l'engagement de la totalité du plateau artistique, la responsabilité du spectacle implique, en revanche, que l'entrepreneur de spectacle participe à la création du spectacle aux côtés des auteurs, compositeurs, chorégraphes et metteurs en scène et qu'il soit ainsi responsable du choix, de la préparation et de la mise en œuvre de ce spectacle dont il coordonne les moyens financiers, humains, techniques et artistiques nécessaires. Or, l'entrepreneur de spectacle ne peut être regardé comme étant le responsable dudit spectacle si l'artiste principal du spectacle n'est pas placé dans une situation de subordination à son égard. 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été relevé au point 6 que c'est sans commettre d'erreur de droit que le ministre de la culture a pu rejeter la demande présentée par la société Gilbert Coullier Productions en se fondant sur le motif tiré de ce qu'elle n'était pas l'employeur de l'artiste. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 22 septembre 2020, la société requérante et la société Chandelle Productions ont formé une société en participation sur le fondement des articles 1871 et suivants du code civil en vue de produire le spectacle musical interprété par F. Cabrel. Les statuts de cette société prévoyaient que la société Gilbert Coullier Productions était désignée gérante, qu'elle devrait recruter, au nom et pour le compte de la société en participation, tout le personnel artistique choisi en accord avec la société Chandelle Productions et nécessaire à l'accomplissement de sa mission, établir leurs contrats d'engagement et prendre en charge, pour le compte de la société en participation, le paiement des salaires y afférents, à l'exclusion des cachets de l'artiste. Ils prévoyaient également que la société Chandelle Productions serait seule responsable de toutes rémunérations de quelque nature que ce soit, dues à l'artiste et des règlements aux organismes de perception de charges patronales et sociales correspondant à ces rémunérations. 9. Toutefois, il ne ressort ni des stipulations de ces statuts ni d'aucune des pièces du dossier que la société Gilbert Coullier Productions et la société Chandelle Productions, dont, au demeurant, l'artiste principal était le président, ou la société en participation qu'elles ont constituée, avaient la qualité d'employeur de l'artiste principal, ni d'ailleurs la qualité d'employeur à l'égard du plateau artistique et pouvaient être regardées comme ayant la responsabilité du spectacle au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de la culture aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation ". 11. D'une part, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de ce qui a été relevé précédemment que si les dispositions de l'article 220 quindecies du code général des impôts imposent que l'artiste principal du spectacle soit placé dans une position de subordination à l'égard de l'entreprise exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants qui sollicite le crédit d'impôt qu'elles instituent, elles n'imposent à ces sociétés d'engager les artistes principaux sous contrat de travail, que dans la perspective de pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt. D'autre part, et en tout état de cause, une telle obligation ne constitue pas une restriction à la libre prestation de services à l'intérieur de l'Union européenne et ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient la société requérante, à ce que des sociétés de production ayant leurs sièges en France promeuvent un artiste ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union. 12. En dernier lieu, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs. 13. En l'espèce, le dispositif litigieux constitue une mesure fiscale incitative en vue de favoriser certains spectacles vivants et susceptible de s'appliquer à tous les entrepreneurs de spectacles, dès lors qu'ils répondent à certaines obligations. Par suite, et alors, au demeurant, qu'il n'appartient pas au juge administratif saisi d'un recours en excès de pouvoir, d'apprécier la constitutionnalité d'une disposition législative, ce dispositif n'est pas, en tout état de cause et contrairement à ce que soutient la société Gilbert Coullier Productions, contraire au principe d'égalité. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Gilbert Coullier Productions doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Gilbert Coullier Productions est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gilbert Coullier Productions et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2023. Le rapporteur, G. A Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2203293_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel