TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203293_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'examiner sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables, sa demande d'asile ayant été déposée à une date antérieure à leur entrée en vigueur ; - en tout état de cause, la preuve de la formalité de l'obligation d'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas rapportée par l'administration ; - sa demande entre dans le champ de l'exception prévue par ce même article dès lors que les circonstances dont il se prévaut constituent des circonstances nouvelles. Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixé au 13 juillet 2023. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 1er janvier 1981, est entré en France le 28 novembre 2019. Il a déposé, en janvier 2020, une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2021. Il a, le 4 août 2022, présenté une demande de régularisation de sa situation en se prévalant notamment de la présence d'une partie de sa famille sur le territoire français, d'une relation amoureuse avec une ressortissante française et de plusieurs propositions de travail. Par une décision du 11 août 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande au motif que celle-ci, en application des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tardive dès lors qu'elle avait été déposée au-delà du délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de la décision du 11 août 2022 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée et reprenant les dispositions de l'ancien article L. 311-6 : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code, reprenant les dispositions de l'ancien article D. 311-3-2 : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 3. En soutenant que la preuve de la formalité de l'obligation d'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas rapportée par l'administration, le requérant doit être regardé comme soutenant que le préfet de Loir-et-Cher ne pouvait lui opposer le caractère tardif de sa demande. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a reçu, lors du dépôt de sa demande d'asile le 6 janvier 2020, enregistrée le 28 janvier 2020, l'information prévue à l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. La méconnaissance de cette formalité a pour effet de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, le préfet ne pouvait, dans sa décision du 11 août 2022, opposer à la demande de titre de séjour présentée par M. B son caractère tardif en application de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant est donc fondé à demander l'annulation de cette décision pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 août 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente décision implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher enregistre la demande de titre de séjour de M. B, sous réserve du caractère complet du dossier de demande. Par suite, il y a lieu, sous cette réserve, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'enregistrer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toubale, avocat de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Toubale. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 juillet 2022 du préfet de Loir-et-Cher est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, sous réserve du caractère complet du dossier de demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Toubale la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Toubale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2203293_20230915
Données disponibles
- Texte intégral