TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 2 — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203294_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B D, représenté E Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 août 2022 E lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé E une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 612-11 et de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché une erreur manifeste d'appréciation. E un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. E une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Souty substituant Me Madeline, pour M. D, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a insisté sur le fait que le requérant n'a pu exécuter la mesure d'éloignement dès lors qu'il est sous le coup d'une condamnation pénale, de sorte que le préfet ne pouvait légalement prendre l'arrêté attaqué, décision en outre disproportionnée. Il a en outre insisté sur la prise en charge médicale renforcée dont M. D fait l'objet en raison de sa pathologie psychiatrique. Il soutient E ailleurs que l'arrêté attaqué constitue une sanction déguisée et est donc entaché à ce titre d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il intervient immédiatement après l'annulation tant du placement en rétention administrative du requérant que de l'arrêté préfectoral l'assignant à résidence. Il a enfin présenté de nouvelles conclusions à fin d'injonction, tendant d'une part au réexamen de la situation de M. D, et d'autre part, à la suppression de son inscription au fichier des personnes recherchées. Ont également été entendues les observations de Mme A D, mère et tutrice du requérant, qui a indiqué qu'elle est en passe de demander un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 4 janvier 2002, déclare être entré en France le 24 juillet 2015, via l'Espagne, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré E les autorités espagnoles, valable du 2 mai 2012 au 1er mai 2017. E suite de l'interpellation et du placement en garde à vue de l'intéressé, le 4 avril 2020, pour des faits de vol avec violence, et E arrêté du 5 avril 2020, le préfet de la Seine- Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le 5 mai 2021, M. D a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. E arrêté du 5 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. E un jugement n° 2200585 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. D contre cet arrêté. E l'arrêté attaqué du 5 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () ". 5. Il est constant que M. D s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai. Toutefois, l'intéressé justifie ne pas avoir exécuté cette mesure d'éloignement en raison de la condamnation pénale dont il fait l'objet. Il ressort en effet des pièces du dossier que, E décision du 29 juin 2022, M. D a été condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement ferme, qui a fait l'objet d'un aménagement sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, qui emporte pour l'intéressé l'obligation notamment de se présenter aux convocations du juge d'application des peines et de se soumettre à des soins psychiatriques, dispensés au centre hospitalier du Rouvray. Il ressort également des pièces du dossier que cet aménagement de peine découle de l'état de santé mentale très dégradé de M. D, qui souffre, ainsi que l'a conclu un médecin psychiatre dans un rapport d'expertise du 23 décembre 2020, de troubles du comportement et des conduites en lien avec une déficience intellectuelle modérée et d'un trouble grave de la personnalité de type psychotique, prenant la forme d'une schizophrénie paranoïde, lesquelles pathologies ont pour effet d'altérer, voire d'abolir temporairement le discernement de l'intéressé. Elles ont en outre nécessité son hospitalisation, parfois sous contrainte, à plusieurs reprises, ainsi que son placement sous tutelle. Dans ces conditions, et alors en outre que le prononcé de la mesure attaquée n'était qu'une faculté, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé. Ce moyen doit dès lors être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 8. L'exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions citées au point précédent, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ainsi que le cas échéant, la suppression de l'inscription au fichier des personnes recherchées, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010. Il y a dès lors lieu, eu égard aux conclusions présentées E le requérant, d'enjoindre au préfet compétent de procéder à la suppression de la seule inscription de M. D au fichier des personnes recherchées, s'il y est inscrit et dans la seule mesure où cette inscription résulte du prononcé de l'arrêté annulé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Madeline, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 5 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression de l'inscription de M. D au fichier des personnes recherchées dans les conditions fixées au point 8, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Madeline, avocate de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Salim D, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public E mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, J. CLa greffière, N. Protin-Lemière La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203294_20220926