TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203294_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ariane Fontana, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n° 84/2022/87 du 18 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi; - subsidiairement de réexaminer sa situation ; - d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision n'est pas légalement motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru tenu de prendre la mesure d'éloignement au seul motif que la demande d'asile a été rejetée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; eu égard à son état de santé l'arrêté est pris en violation des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du CESEDA ; en Albanie il est démuni de logement et d'emploi. II. Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, Mme D A, représentée par Me Fontana, demande au tribunal: - d'annuler l'arrêté n° 84/2022/88 du 18 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi ; - subsidiairement de réexaminer sa situation ; - d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision n'est pas légalement motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru tenu de prendre la mesure d'éloignement au seul motif que la demande d'asile a été rejetée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; eu égard à son état de santé l'arrêté est pris en violation des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du CESEDA ; elle a tout abandonné en Albanie pour suivre son époux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les recours de M. B A et de son épouse Mme D A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B A, ressortissant albanais, né le 8 mars 1987 à Tejdrine (Albanie) et son épouse Mme D A, de même nationalité, née le 29 août 1996 à Tiran (Albanie) sont entrés en France en juillet 2021 pour demander l'asile, avec leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes déposées le 17 janvier 2022 ont été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 17 mai 2022, confirmée par décision du 29 août 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Chacun des requérants demande l'annulation, de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse les oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. 3. Par un arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète de Vaucluse a accordé à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. Les arrêtés contestés comportent, dans leurs visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière des requérants au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en retenant en particulier que les requérants n'avaient pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation ne peut être qu'écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 5. Les mesures d'éloignement ont été prises sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 6. Aux termes de l'article L. 542-4 du même code " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Les requérants ont présenté une demande d'asile dont ils ont été déboutés. Contrairement à ce qu'ils soutiennent la préfète de Vaucluse ainsi qu'il ressort des décisions, a procédé à un examen complet de leur situation et ne s'est pas crue liée par le rejet de la demande d'asile pour prendre les arrêtés attaqués. Le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la décision concernant les requérants, qui font était de leur absence de logement et d'emploi et de leur situation précaire en Albanie, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce, les requérants sont entrés en France en 2021, et n'y ont séjourné légalement que sous couvert de leurs demandes d'asile. Ils n'avaient pas vocation à rester sur le territoire français à la suite du rejet de la demande d'asile et ne justifient pas d'une impossibilité de reconstituer leur vie privée et familiale en Albanie. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention ne peut être qu'écarté. 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". et aux termes de l'article L. 611-3 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". En l'espèce, les requérants produisent une attestation de prise en charge psychothérapeutique de chacun des membres du couple établie par un psychologue du Centre Hospitalier Montfavet Avignon, faisant état de troubles anxiodépressifs liés à leur crainte d'un retour en Albanie, et un certificat médical d'une praticienne hospitalière du même établissement, mentionnant pour l'un un trouble de stress post traumatique et pour l'autre un état dépressif. Les requérants ne justifient pas toutefois par les pièces produites d'une pathologie susceptible de nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'ils ne pourraient bénéficier en Albanie d'un traitement adapté. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que leur état de santé entraîne la délivrance d'un titre de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-9, précité faisant obstacle à leur éloignement, ni que les dispositions de l'article L. 611-3 9° leur sont applicables. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. M. et Mme A, dont la situation a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ne justifient par aucun nouvel élément ou document la réalité des risques auxquels ils allèguent être exposés en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B A et de Mme D A ne peuvent être que rejetées, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2203294 et n° 2203295 sont jointes. Article 2 : Les requêtes de M. B A et de Mme D A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D A, à la préfète de Vaucluse et à Me Fontana. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Ns°2203294 ;2203295
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2203294_20221214
Données disponibles
- Texte intégral